Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b817
- Date
- 14 février 1989
alsacelorrainetravailboulangeriesarrêté préfectoralfabrication , vente et distribution de painrestrictions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 15 octobre 1986 qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 3 amendes de 1 000 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir enfreint l'arrêté préfectoral du 20 février 1957 ordonnant fermeture hebdomadaire obligatoire des boulangeries de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, et de l'avoir condamné à 3 amendes de 1 000 francs chaucune ; " aux motifs propres et adoptés d'une part, des premiers juges, qu'en application de l'arrêté préfectoral du 20 février 1957, X... devait, le jeudi de chaque semaine, fermer les établissements dans lesquels s'effectuent la fabrication, la vente et la distribution du pain, et qu'il n'a pas respecté cette obligation les 26 juillet, 30 août et 6 septembre 1984 (jugement p. 4- II et arrêt p. 3 alinéa 7) ; " alors que, lorsque le préfet prend, en application des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, un arrêté ordonnant la fermeture hebdomadaire obligatoire des établissements d'une profession ou d'une région déterminée, il n'est pas autorisé à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que par suite, l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1957 qui prévoit des dérogations à la fermeture hebdomadaire obligatoire le lundi, prescrite par l'article 1 dudit arrêté, ne pouvait trouver de fondement légal dans les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'eu égard, de plus, au caractère indivisible des articles 1 et 2 de l'arrêté précité, celui-ci doit être regardé comme entaché d'illégalité dans sa totalité ; qu'ainsi l'arrêté du 20 février 1957 ne peut servir de base à la poursuite engagée ; " aux motifs d'autre part, que même si l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1950 visé par l'arrêté du 20 février 1957, prescrit la fermeture hebdomadaire au public des boulangers et dépôts de pains, l'arrêté préfectoral du 20 février 1957 qui reprend cette obligation, précise bien que le colportage du pain est également assujetti à cette disposition (arrêt p. 3, alinéas 2 à 6) ; " alors qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département peut, par arrêté sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; qu'en conséquence, l'arrêté du 20 février 1957 qui ajoute à la fermeture au public, seule prescrite par le texte précité, l'interdiction du colportage du pain, doit être considéré comme entaché d'illégalité " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que X..., qui exploite une boulangerie, a livré du pain de sa fabrication à un magasin " Monoprix " les jeudis 26 juillet, 30 août et 6 septembre 1984 et a ainsi enfreint les dispositions de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 février 1957 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant dans ce département la fermeture, par roulement, de tous les établissements ou parties d'établissements ainsi que de leurs dépendances, sédentaires ou ambulantes, où s'effectuent la fabrication, la vente, la distribution et le colportage du pain ; En cet état : Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de procédure qu'ait été expressément contestée devant les juges du fond, pour les raisons invoquées par le demandeur, la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 février 1957 ; Qu'il s'ensuit que dans la mesure où il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation de l'illégalité dudit arrêté au motif que ce texte comporterait, selon lui, des dispositions de nature à créer une concurrence déloyale entre commerçants, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur la second branche du moyen ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêté préfectoral en cause, qui reprend un arrêté antérieur du 23 janvier 1950, n'est nullement entaché d'illégalité pour avoir indiqué que ses prescriptions concernaient aussi le colportage du pain, lequel ne constituait que l'une des modalités de l'activité des établissements visés par ledit arrêté et dont la fermeture était ordonnée ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-11 et R. 411-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat patronal de la boulangerie de Meurthe-et-Moselle et a condamné X... à lui payer la somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs adoptés du premier juge que le syndicat produit une copie de ses statuts aux termes desquels " le président a tous pouvoirs pour prendre les décisions nécessaires à la bonne marche du syndicat... signe toutes pièces engageant ou autorisant le syndicat ainsi que toute correspondance et acte judiciaire " ; qu'aux termes de l'article 2 desdits statuts, le syndicat a pour but de sauvegarder les intérêts économiques, industriels, commerciaux et sociaux de la boulangerie et boulangerie-patisserie de Meurthe-et-Moselle ; que le syndicat produit également un extrait du compte-rendu de la réunion du comité départemental du 21 novembre 1983, qui a procédé à l'élection de son président et des autres membres du bureau syndical (jugement p. 2- I) ; " alors qu'il résulte des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-11 et R. 411-1 du Code du travail, qu'un syndicat dont les statuts n'ont pas été déposés, n'a pas d'existence légale aux yeux des tiers, et est irrecevable à agir en justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts du syndicat patronal, partie civile à l'instance, ont été déposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que la cour d'appel, qui, à l'inverse du premier juge, n'avait nullement été saisie de conclusions contestant la capacité à agir du syndicat patronal de la boulangerie de Meurthe-et-Moselle, partie civile, n'était pas, dès lors, tenue de rechercher si les statuts de ce syndicat avaient été déposés en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 221-17 du Code du travailarticle L. 221-17 du Code du travail et prescrivant dan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- alsace
Référence
6137252acd5801467741b817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel