Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b819
- Date
- 18 avril 1989
instructionordonnancesordonnance de placement en détentionirrégularités prétenduesconditions dans lesquelles elles peuvent être invoquées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - d'X... Georges, inculpé de proxénétisme aggravé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 27 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 802, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, 5 § 1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure préalable au placement en détention provisoire et la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de première comparution, page 2, que les deux premières obligations -avertissement du droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office, et de disposer d'un délai pour préparer sa défense- avaient été observées ; que le texte n'imposait pas que la réponse de l'inculpé sur le choix du conseil, désigné ou commis d'office soit inscrite à peine de nullité sur le procès-verbal mais qu'il exige seulement que soit inscrite au procès-verbal la mention que ce conseil a été avisé sans délai ; que l'accomplissement de cette formalité n'était pas mentionné dans la procédure mais que la présence de l'avocat de permanence au débat contradictoire démontrait que celui-ci avait été averti de sa désignation par l'inculpé qui n'avait d'ailleurs, pas plus que son conseil, protesté de l'irrégularité de la désignation et que l'un et l'autre avaient fait valoir leurs observations ; que ni le conseil de l'inculpé ni l'inculpé n'avaient sollicité un délai pour préparer sa défense alors même qu'il avait été prévenu de ce droit ; que, par conséquent, l'omission de mentionner que le conseil choisi ou commis avait été avisé sans délai n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et que la nullité qui pourrait en résulter était couverte par l'article 802 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'avertissement qu'il avait droit, préalablement à son placement en détention, à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office et à un délai pour préparer sa défense, n'a pas été donné à l'inculpé ; qu'en effet, toute formalité non expressément constatée est réputée avoir été omise ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution ne mentionne pas la réponse que l'inculpé aurait pu faire à l'avertissement, s'il lui avait été donné, qu'il avait droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office et à un délai pour préparer sa défense préalablement à la décision sur le placement en détention provisoire et que seule la mention de la réponse aurait pu permettre d'induire que ces avertissements lui ont réellement été donnés car ces avertissements, pré-imprimés sur le procès-verbal de première comparution dans sa partie relative à la détention provisoire, ne font pas, à eux seuls, la preuve que les prescriptions de l'article 145 alinéa 3, du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'ainsi, la procédure préalable au placement en détention provisoire était nulle et la détention provisoire illégale ; "alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les réponses de l'inculpé aux avertissements qu'il a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office et à un délai pour préparer sa défense avant d'être placé en détention provisoire doivent figurer, à peine de nullité, dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ; "alors enfin, que, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution que l'inculpé, informé de son droit à l'assistance d'un conseil pendant le cours de l'instruction, a exprimé le désir de réfléchir à cette désignation, le juge d'instruction devait prescrire une mesure d'incarcération conformément aux prescriptions de l'alinéa 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale, sans pouvoir, comme il l'a fait, commettre un avocat d'office, ni statuer immédiatement sur la détention ; que, derechef, la détention provisoire est illégale" ; Attendu que les irrégularités prétendues de l'ordonnance de placement en détention ne peuvent être invoquées qu'à l'appui d'un appel de cette ordonnance ; qu'ainsi, en ce qu'il tend à remettre en cause une décision devenue définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- instruction
Référence
6137252acd5801467741b819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel