Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b824
- Date
- 18 avril 1989
professions medicales et paramedicalesdentisteexercice illégal de la professionprothésisteprise d'empreintes et pose d'appareilscontrôle d'un chirurgienabsence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, de Me ROGER et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - LE Y... Jean-Jacques, - Z... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, les a condamnés chacun à 15 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs, pris de la violation des articles L. 356, L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exercice illégal de l'art dentaire, pour s'être livrés à la pose de prothèses dentaires sans être titulaires de diplôme, certificat ou titre exigés par la loi pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; "aux motifs que "dès lors que le prothésiste non titulaire de l'un des titres ci-dessus mentionnés, prend des empreintes et pose des appareils de prothèse, le délit d'exercice illégal de l'art dentaire est constitué sans qu'il y ait lieu de rechercher si les clients de ce technicien sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité ; que la possession par les patients de certificats médicaux attestant du bon état sanitaire de leur cavité buccale n'autorise pas le prothésiste à pratiquer des actes réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes..." ; "alors qu'aux termes de l'article L. 373-1 du Code de la santé publique, qui est d'interprétation stricte, "exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire.." ; lequel art est défini préalablement par le même article, comme "le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires" ; qu'en se bornant à procéder à la prise d'empreintes, puis à la pose de prothèses de leur fabrication en bouche de leurs clients, après avoir exigé de ceux-ci la production d'un certificat médical attestant du bon état de leur cavité buccale, les prévenus ne se sont, en aucune façon, livrés "au diagnostic et au traitement de maladies", mais ont conçu et adapté un appareillage sur des sujets réputés médicalement sains, actes qui ne relèvent pas de l'art dentaire au sens de la loi ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé, par fausse application, le texte d'incrimination susvisé" ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de l'art dentaire, la juridiction du second degré retient qu'ils ont procédé habituellement à des prises d'empreintes et à la pose d'appareils dentaires qu'ils fabriquaient alors qu'ils n'étaient pas titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet d'une part la prise d'empreinte et la pose d'appareils dentaires, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer la maladie de l'infirmité ; Que d'autre part la possession par les clients des prothésistes de certificats médicaux attestant du bon état sanitaire de leur cavité buccale, n'autorisait pas ces techniciens à pratiquer des actes dont l'exercice est réservé aux médecins et chirurgien-dentistes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
article L. 373 du Code de la santé publiquearticle L. 373-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137252acd5801467741b824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel