Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b828
- Date
- 24 avril 1989
(sur le 2e moyen) solidaritedomaine d'applicationinfractions connexes ou indivisiblesdélits faisant l'objet d'une même poursuite et compris dans une prévention unique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1988, qui, sur renvoi après cassation, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., gérant de fait de la S.A.R.L. Publisom, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 30 000 francs, ainsi qu'au paiement, solidairement avec M. X..., d'une somme de 103 210 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les faits énoncés par le tribunal et retenus à la charge de Y... sous la qualification d'abus de pouvoirs constituent en réalité le délit d'abus des biens de la société, prévu par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il suffit en ce sens de préciser que le prévenu ne conteste par la matérialité de ces détournements ; qu'il ne saurait soutenir l'absence d'intention délictuelle alors que ces détournements consistaient à favoriser soit son intérêt personnel soit celui d'une autre entreprise à savoir le cabinet d'assurances Y... ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Y... a fait travailler pour son compte personnel deux salariés de la société Publisom et a fait dans le journal "la Lorgnette" et pour son compte personnel de la publicité pour son cabinet d'assurances sans en règler le montant intégral, en sorte qu'à ce titre, il reste redevable à la société Publisom d'une somme de 8 000 francs ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que si le gérant a eu conscience au moment des faits, qu'il utilisait les biens de la société à des fins personnelles et contrairement aux intérêts sociaux ; que, dès lors, en se bornant pour établir l'intention frauduleuse de Y..., à relever que les détournements ont consisté à favoriser soit son intérêt personnel soit celui de son cabinet d'assurances, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles Y... faisait valoir que si deux salariés de la société Publisom avaient occasionnellement travaillé pour son compte, la société avait bénéficié en contrepartie du travail d'une de ses employées, d'où il résultait que le prévenu n'avait agi, ni de mauvaise foi, ni dans un but contraire à l'intérêt de la société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à discuter cette appréciation, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., solidairement avec M. X... à payer à Me Z... es qualité, la somme de 103 210 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal, la solidarité ne peut être édictée qu'entre les coauteurs et complices d'une même infraction ou lorsque les coprévenus ont participé à des infractions connexes ; que, dès lors, que Y... a été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux pour des faits distincts de ceux reprochés à M. X..., la cour d'appel qui a condamné Y... solidairement avec X..., à réparer le préjudice subi par la société, sans rechercher si les faits incriminés se rattachaient entre eux par un lien de connexité, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert du jugement entrepris que Claude X... a été définitivement condamné pour abus des pouvoirs dont il disposait dans la SARL Publisom en sa qualité de gérant de droit ; que par l'arrêt attaqué, Michel Y..., après requalification, a été condamné pour abus de biens de la même société en tant que gérant de fait, et solidairement avec lui, à réparer le préjudice découlant pour ladite société, de ces infractions ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ces délits faisaient l'objet d'une même poursuite et se trouvaient compris dans une prévention unique, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 55 du Code pénal sans encourir le grief du moyen qui n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) solidarite
Référence
6137252acd5801467741b828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel