Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b831
- Date
- 11 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ; "alors que sont exclues du champ d'application de l'amnistie les infractions à l'article 41 a du Code local des professions qui entrent dans le cadre des dispositions particulières du paragraphe 16° de l'article 29 de ladite loi, celle-ci, sous réserve des infractions commises à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés, édictant une règle de portée générale qui s'applique en l'espèce sans restriction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ - contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la poursuite exercée contre Zoubida X... épouse Y... pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ; "alors que sont exclues du champ d'application de l'amnistie les infractions à l'article 41 a du Code local des professions qui entrent dans le cadre des dispositions particulières du paragraphe 16° de l'article 29 de ladite loi, celle-ci, sous réserve des infractions commises à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés, édictant une règle de portée générale qui s'applique en l'espèce sans restriction ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, sous réserve des dispositions de l'article 2-2° de ce texte, les délits, autres que ceux visés à l'article 29-15° de ladite loi, et certaines contraventions en matière de législation et de règlementation du travail ; Attendu que les juges d'appel, saisis sur renvoi après cassation de la poursuite exercée contre Zoubida X... épouse Y..., notamment sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions du 26 juillet 1900, pour avoir, le dimanche 2 novembre 1986, ouvert illicitement son établissement commercial, ont déclaré ce délit amnistié au regard de la loi du 20 juillet 1988, en énonçant que s'il était vrai que l'article 29-16° de cette loi excluait les infractions à la législation du travail, celles prévues par le Code des professions, qui avait à la fois un caractère commercial et social, ne figuraient pas parmi les infractions de nature économique ou commerciale, limitativement énumérées à l'article 29-12° du même texte comme étant aussi exclues de l'amnistie ; qu'ils en ont déduit qu'il y avait lieu de considérer que le délit en cause, pour lequel seule une peine d'amende était encourue, était amnistié par application de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, alors que les articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions comportent des dispositions relatives au travail, et que les infractions qu'ils prévoient doivent en conséquence être rangées au nombre de celles se trouvant exclues de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, conformément à l'article 29-16° de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 6 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
Référence
6137252acd5801467741b831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel