Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 novembre 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b843
- Date
- 7 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, b de la contradiction de motifs et du défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 février 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre contre François X... et Paul Y... des chefs de faux témoignage et subornation de témoin ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, b de la contradiction de motifs et du défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur l'appel par Z... de l'ordonnance susvisée, la chambre d'accusation a, en déclarant qu'elle n'était pas saisie du délit de fausse attestation, que la procédure était complète et que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; Qu'après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, elle a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas contre les inculpés des charges suffisantes d'avoir commis les infractions faisant l'objet de la plainte ; Que la partie civile qui soutient à tort s'être pourvue contre une décision de refus d'informer, n'est pas recevable aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale à critiquer sur son seul pourvoi, en l'absence de recours de la part du ministère public, les motifs de fait et de droit d'un arrêt de non-lieu ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale à critiquarticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 1989
Référence
6137252acd5801467741b843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel