Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b856
- Date
- 10 janvier 1989
amnistietextes spéciauxloi du 20 juillet 1988amnistie de droitdomaine d'applicationblessures involontairesexclusion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE DE LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Guy- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) en date du 30 juin 1987 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et à 1 200 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40-4° du Code pénal, L. 1, L. 14 à L. 17, R. 9-1 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a 1° / déclaré Z... coupable de coups et blessures involontaires sur la personne de Melle Y..., 2° dit qu'il avait omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation et l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit, 1 200 francs d'amende pour la contravention, avec suspension du permis de conduire pendant un an ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés, que rien ne vient infirmer les déclarations péremptoires de la victime qui a affirmé être passée au vert ; que Z..., qui a déclaré ne conserver aucun souvenir de l'accident, n'a pas contesté les affirmations de la victime ; " alors que, d'une part, l'absence de faute de la victime, n'implique pas à elle seule, que le prétendu auteur ait commis une faute personnelle à l'origine du dommage ; " alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que Z... avait omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention objet de la prévention est amnistiée ; que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; qu'en revanche, par application de l'article 29 3° de la même loi, le délit de blessures involontaires est exclu du bénéfice de l'amnistie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, à une intersection de routes commandée par des feux de signalisation, entre l'automobile de Z..., qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, et celle de Patricia Y... qui a été blessée ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de blessures involontaires en constatant qu'il avait franchi un feu rouge les juges retiennent que le prévenu, prétendant n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident, ne conteste pas les dires de la victime, laquelle affirme " être passée au vert " ; qu'ils ajoutent que rien ne vient infirmer cette déclaration péremptoire de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a inféré que Z... avait nécessairement commis l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Dit l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention objet des poursuites ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- amnistie
Référence
6137252acd5801467741b856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel