Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b85d
- Date
- 9 janvier 1989
(sur les 2 premiers moyens) prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuiteinfractions connexesportée(sur le moyen relevé d'office) lois et reglementsloi pénale de fondloi modifiant la qualification de l'infractionapplication immédiateinstance en coursconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) J... Lucius, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 1977, qui, dans des poursuites dirigées notamment contre lui des chefs de faux, usage de faux, abus de blanc-seing, tentative d'escroquerie, chantage, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a ordonné la poursuite de l'information ; Vu l'ordonnance, en date du 28 avril 1977, rendue par le président de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à l'examen immédiat dudit pourvoi ; 2°) J... Lucius, G... Edouard, Z... Paul, A... Simone, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mars 1985, qui les a condamnés : - J..., pour faux, abus de blanc-seing, corruption active, tentative d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, - G..., pour corruption passive, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, - Paul B... et Simone A..., épouse B..., pour infraction à la loi sur les sociétés commerciales et délit assimilé à la banqueroute simple par tenue irrégulière de la comptabilité de la société qu'ils dirigeaient, chacun à 500 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; 1°) Sur le premier moyen de cassation proposé par J..., visant l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1977 et pris de la violation des articles 8, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 mars 1977 frappé d'un pourvoi en cassation déclaré non immédiatement recevable par une ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 avril 1977 a décidé que n'étaient pas prescrites les poursuites des chefs d'abus de blanc-seing, de faux en écritures privées et de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que l'action engagée à l'égard d'une infraction suspendait la prescription de l'action publique non seulement à l'égard de cette infraction, mais également à l'égard de celles qui se trouvent liées à elle par un rapport d'indivisibilité ou de connexité, d'où il suivait que l'ouverture de la seconde information le 9 février 1972 (plainte du 2 février 1972) avait interrompu la prescription en cours à l'égard des faits visés dans la première ; " alors que la nullité d'une procédure étend ses effets aux procédures qui, lui étant connexes, sont jointes à la première pour faire l'objet d'une instruction et d'un jugement communs ; qu'en se référant, pour faire échec à la prescription d'une première procédure à la suite de l'annulation de tous les actes accomplis du 30 novembre 1972 au 19 août 1976, aux actes diligentés sur une seconde information ouverte le 9 février 1972, qu'elle a elle-même reconnue liée à la précédente par un rapport de connexité ou d'indivisibilité, et qui a fait l'objet d'une instruction et d'un jugement communs, la chambre d'accusation a violé les articles 8 et 173 du Code de procédure pénale " ; 2°) Sur le moyen unique de cassation proposé par les époux B..., visant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 1985 et pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a rejeté une exception de prescription soulevée par les demandeurs ; " aux motifs que les faits reprochés aux époux B... sont énoncés dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par J..., le 5 avril 1967, repris dans un réquisitoire du 8 avril 1967 et dans un réquisitoire supplétif du 27 mars 1969 ; qu'il s'agit de l'absence de réunion des assemblées générales dans les six mois de la clôture des exercices successifs et de l'absence de comptabilité de la société, ce dernier fait constitutif du délit de banqueroute simple en l'état de la liquidation des biens prononcée le 13 février 1969 ; que d'autres faits étaient visés dans la plainte et les réquisitions et ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu lors du règlement définitif par l'ordonnance du 5 juin 1979 ; que les faits énoncés ci-dessus ont fait l'objet d'une procédure qui a été jointe à celle ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des époux B... à l'encontre de J... et les experts G... et F... ; que dans la procédure qui en est résultée, une expertise avait été ordonnée, confiée aux experts H... et Ferraud ; que l'affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille faisait l'objet d'un jugement en date du 20 février 1976 annulant l'expertise et la procédure subséquente ; que l'information a été reprise contre J... et les époux B... suivant des réquisitions du 19 août 1976 ; que le juge d'instruction rendait une ordonnance de refus d'informer au motif que le délai de prescription était expiré depuis le dernier acte non annulé portant la date du 30 novembre 1972 ; que cette ordonnance devait être infirmée par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 2 mars 1977 qui énonce que la prescription n'était pas acquise en l'état d'une procédure distincte ouverte devant un autre magistrat sur plainte avec constitution de partie civile du 31 janvier 1972 formulée par les époux B... contre J... et les experts G... et F... des chefs de corruption, complicité d'escroquerie et chantage, mais dont les faits qui en faisaient l'objet présentaient avec les deux autres procédures jointes un lien de connexité, et qu'en conséquence l'action engagée du chef de corruption suspendait la prescription de l'action publique non seulement à l'égard de cette infraction, mais également à l'égard de celle qui se trouve liée à elle par un rapport d'indivisibilité ou de connexité ; que la circonstance que les faits visés dans les plaintes et réquisitions visant les époux B... aient fait partiellement l'objet d'un non-lieu ne modifie pas cette situation juridique, la prescription s'appréciant de manière globale au regard des faits initialement poursuivis ; que l'exception de prescription des époux B... n'est donc pas fondée ; " alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation rejetant l'exception tirée de la prescription n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au tribunal correctionnel, de telle sorte que la cour d'appel n'a pu se contenter de rejeter l'exception de prescription soulevée par les demandeurs, en se référant à la décision de la chambre d'accusation du 2 mars 1977, sans examiner personnellement et au fond le bien-fondé de l'exception soulevée ; " alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu partiel a eu pour effet de faire disparaître le lien de connexité qui aurait pu exister entre les infractions objet de non-lieu et les infractions faisant l'objet d'autres poursuites (2), de telle sorte qu'en ne précisant pas si les infractions connexes avec les infractions prétendument connexes avec les infractions poursuivies à l'encontre de J... sur constitution de partie civile des demandeurs étaient les infractions qui avaient fait l'objet d'un non-lieu ou celles qui ont fait l'objet d'un renvoi et d'une condamnation par la décision attaquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; " alors, enfin et en toute hypothèse, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et qu'en ne précisant pas en quoi les infractions reprochées aux demandeurs pouvaient être connexes avec les infractions de chantage, d'escroquerie, pour lesquelles des poursuites étaient engagées contre J... et G... sur plainte avec constitution de partie civile (une condamnation ayant été prononcée par l'arrêt attaqué, en ce qui concerne les délits d'escroquerie et de corruption) la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision qui, de ce chef encore, encourt la censure de la Cour Suprême " ; 3°) Sur le deuxième moyen de cassation proposé par J... et G..., visant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 1985 et pris de la violation des articles 8, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrites les poursuites du chef de corruption ; " aux motifs que la plainte pour corruption des époux B... est du 31 janvier 1972, les promesses ou les offres faites par J... à G... ont été acceptées par celui-ci et le 24 août 1968, G... a obtenu le prêt objet de la promesse ou de l'offre faite ; le délai de prescription expirait normalement le 24 août 1971 ; cependant les faits dénoncés par les époux B... trouvent leur origine dans les agissements de l'expert G... à l'occasion de l'accomplissement par ce dernier d'une mission d'expertise que lui avait confiée, ainsi qu'à l'expert F..., le magistrat instruisant les différentes plaintes déposées par J... et les époux B... ; il y a donc un lien de connexité évident entre les infractions faisant l'objet de l'information et celles reprochées à J... et à l'expert G..., commises pendant le cours même de l'information dont s'agit ; il est constant qu'après le dépôt du rapport de l'expert G... de nombreux actes d'instructions ont été accomplis tout au long de l'année 1969 de sorte que le délai de prescription du délit de corruption s'est trouvé interrompu ; " alors que la nullité d'une procédure étend ses effets aux procédures qui, lui étant connexes, sont jointes à la première pour faire l'objet d'une instruction et d'un jugement communs ; que l'annulation de tous les actes accomplis du 30 novembre 1972 au 19 août 1976 dans le cadre d'une première information qui avait avec la prévention de corruption " un lien de connexité évident " et qui a fait l'objet d'une instruction et d'un jugement connexes ayant ainsi étendu ses effets aux actes entrepris dans le cadre des poursuites du chef de corruption, la cour d'appel a violé les articles 8 et 173 du Code de procédure pénale " ; 4°) Et sur le sixième moyen de cassation proposé par les mêmes demandeurs, visant la même décision et pris de la violation des articles 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que figurent au dossier les actes se rapportant à l'information ouverte le 9 février 1972 pour la période allant de cette date au 19 août 1976 ; " alors qu'en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, ces actes relatifs à une information connexe à celle qui a été annulée, et qui lui a été jointe, devaient être retirés du dossier ; qu'en se référant à de tels actes pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé ledit article " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations des arrêts attaqués mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie, aucune violation des textes visés aux moyens et que la prescription a été régulièrement interrompue pour les différents chefs de la prévention ; Qu'en effet, lorsque des infractions sont à tout le moins connexées, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par J... et G... visant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 1985 et pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la reproduction par le rapport des experts Y... d'un dire de J... auquel devaient s'appliquer les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que rien n'indique que ce dire soit celui que J... aurait déposé en cours d'instruction pour critiquer le rapport d'expertise I... qui devait être annulé ; la lecture de ce dire permet de se rendre compte qu'il n'y est nullement question du rapport d'expertise annulé ni des opérations ayant abouti à ce rapport ; ce dire reflète la position de J... sur l'ensemble des questions soumises aux experts X... et K... et apparaît comme une mise au point en fin d'opérations ; quant aux conditions dans lesquelles les experts ont eu communication de ce dire, rien ne permet d'affirmer que ce document ne leur a pas été communiqué par J... ou son conseil ; en tout cas, celui-ci n'a élevé aucune protestation au moment du dépôt du rapport ; en outre, ce dire est reproduit à la fin du rapport immédiatement avant les conclusions des experts lesquelles ne s'y réfèrent en aucune façon et n'y puisent aucun renseignement distinct de ceux contenus dans les différents mémoires ou dires précédemment communiqués aux experts par J... ; " alors que l'examen des pièces du dossier, notamment les pièces D 549-58 et 59, E 41 et le rapport d'expertise Y..., que la Cour a dénaturés, permettent de constater avec une certitude suffisante que le dire largement cité et reproduit par les experts est un dire déposé entre les mains du juge d'instruction le 13 juillet 1976, soit au début et non à la fin des opérations des experts Y..., et qui avait été antérieurement établi, et versé aux débats, avec l'objet exclusif de critiquer le rapport ensuite annulé des experts I... auquel il se référait constamment ; qu'en citant immédiatement avant d'exposer leurs conclusions, et pour les réfuter point par point et former ainsi leur conviction, de longs extraits de ce dire qui devait être retiré du dossier en tant qu'il se rapportait à une procédure annulée, et dans lequel il était au surplus interdit de puiser un quelconque renseignement contre les prévenus, les experts ont méconnu l'article 173 du Code de procédure pénale que la Cour, en refusant d'annuler l'expertise de ce chef a violé ; " et alors que ce dire se rapportant à l'expertise annulée I... qu'il avait pour objet exclusif de critiquer figure au dossier comme en étant la pièce D 549-59, alors qu'il devait en être retiré " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par les mêmes et pris de la violation des articles 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la reproduction, par le rapport des experts Y..., des originaux de cinq effets de commerce auxquels devaient s'appliquer les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que les cinq effets de commerce dont s'agit qui constituent des justificatifs d'une partie de la créance de J... ont été produits par lui, à l'appui de ses prétentions et de son argumentation, aux experts successivement commis antérieurement à la désignation des experts E... et H... dont le rapport a été annulé, à savoir MM. C..., G... et F... ; J... qui n'a pas renoncé à se prévaloir de ces effets de commerce est donc malvenu de se plaindre de l'utilisation par les experts X... et K... de photocopies de ces documents pour les nécessités de la discussion instaurée par J... lui-même sur l'origine et la nature de la créance représentée par ces titres ; " alors qu'en annexant à leur rapport des pièces qui avaient été saisies par le juge d'instruction pour figurer au dossier de la procédure annulée et qui leur avaient été communiquées par l'un des experts dont le rapport avait été annulé, les experts Y... ont méconnu les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel, en attribuant au contenu de ces documents une importance déterminante pour caractériser le délit de blanc-seing, a violé, à son tour, lesdites prescriptions " ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé par les mêmes et pris de la violation des articles 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la reproduction par le rapport des experts Y... d'un procès-verbal de confrontation auquel devaient s'appliquer les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que J... lui-même, par l'intermédiaire de son avocat Me D... qui a communiqué ce document à l'appui de ses prétentions et de son argumentation aux experts qui se sont bornés à faire figurer ce fragment de pièce en photocopie en annexe de leur rapport sans s'y référer à aucun moment et sans y puiser un élément quelconque pour les besoins de leurs opérations ; " alors que l'obligation, édictée par l'article 173 du Code de procédure pénale, de retirer du dossier les pièces annulées, présente un caractère absolu ; que la circonstance, à la supposer établie, que ledit procès-verbal leur ait été communiqué par l'une des parties ou son conseil, qui, en toute hypothèse les avait avertis du retrait de cette pièce de la procédure, n'autorisait pas les experts, a fortiori à l'égard des autres parties, à annexer à leur rapport un acte annulé, qui était susceptible de contribuer à former leur conviction et celle des juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 173 du Code de procédure pénale ; " Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué tels que reproduits aux moyens eux-mêmes que d'une part les éléments prétendument empruntés à la procédure annulée ou provenant des actes viciés ont été produits par le prévenu J... lui-même et communiqués aux experts X... et K... ; que, d'autre part, ces derniers, à qui il n'appartenait pas de rejeter les documents produits par l'une des parties à l'appui de ses dires, se sont bornés à les annexer à leur rapport sans y puiser aucun renseignement pour le besoin de leurs opérations ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, à bon droit, refusé d'annuler l'expertise critiquée ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le septième moyen de cassation propre à J... et pris de la violation des articles 1341 et suivants du Code civil, 407 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J... coupable des délits d'abus de blanc-seing, de faux en écritures privées et de tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'il apparaît ainsi que les documents du 5 mai 1966, ne peuvent être considérés en aucune manière comme reflétant une situation claire et précise de l'état des comptes entre parties, ayant reçu l'approbation de Paul B..., à supposer que ce dernier puisse approuver les comptes, au nom de la société et de son épouse ; ces considérations s'ajoutant à celles pertinentes des premiers juges, que la Cour fait siennes, établissent que J... a utilisé pour la rédaction de ces actes des blancs-seings que Paul B... lui avait remis à d'autres fins ; " alors que le fait de la remise volontaire d'un blanc-seing aux mains de celui qui en a abusé ne peut être prouvé que suivant les dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil est l'oeuvre de J... que l'expert a intégré dans son rapport sous une rubrique et à un niveau de son rapport qui ne pouvaient que laisser penser qu'il était le résultat de travaux d'expertise et ce, d'autant plus que ce rapport comportait aux pages 211 et suivantes l'analyse et la critique du compte présenté par J..., et aux pages 215 et suivantes l'examen des comptes présentés par les époux B... de sorte que les experts devaient nécessairement faire figurer, aux pages 403 et suivantes, immédiatement avant leurs conclusions le compte final établi par eux tels qu'il aurait dû être établi selon eux, ce qu'ils énoncent d'ailleurs ; un tel comportement et une telle carence ne peuvent s'expliquer que par l'intention délibérée de l'expert G..., qui est celui des deux experts dont les notes ont servi à l'établissement de la partie du rapport incriminée, d'orienter les conclusions du rapport dans un sens favorable à J... ; " alors que par un arrêt devenu définitif, en date du 27 février 1980, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté, par des motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif qu'il n'apparaissait pas que les experts F... et G... " aient agi frauduleusement en reprenant à leur compte des éléments comptables fournis par J... " ; qu'en déclarant néanmoins constitué le délit de corruption à raison des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose ainsi jugée ; " et alors que l'examen du rapport des experts G... et F..., que les conclusions des appelants invitaient la Cour à effectuer, fait apparaître que le compte courant établi par J... a été annexé par les experts à leur rapport en photocopies sur un papier nettement distinct de celui qu'ils ont utilisé pour relater leurs opérations personnelles ; qu'il porte des mentions telles que " chèque... endossé à mon ordre ", qu'il est immédiatement suivi par un récapitulatif établi par les experts sous le titre : " I-Centralisation du compte courant au 30 septembre 1968, d'après les dires de M. J... ", et qu'enfin les experts ont proposé au terme de leur rapport de retenir des chiffres différents de ceux qui ressortaient de ce compte courant ; qu'il ressort ainsi du rapport d'expertise figurant au dossier, que la cour d'appel a dénaturé, qu'en estimant que les experts ont voulu présenter ledit compte-courant comme étant le résultat de leurs travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qu'elle a, en outre, entaché d'un défaut de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la chose jugée, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs du délit de corruption dont elle a déclaré les deux demandeurs coupables ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises notamment en ses articles 156, 157, 238, 240 et 240 et 243 ; Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que les époux B... ont été déclarés coupables et condamnés du chef de délit assimilé à la banqueroute simple pour tenue irrégulière de la comptabilité dans la société qu'ils dirigeaient en application de l'article 131-5° de la loi du 13 juillet 1967 pour des faits commis courant 1969 ; Attendu que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ; Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce seul chef, par voie de retranchement, la peine prononcée étant par ailleurs justifiée au regard de l'infraction à la loi sur les sociétés commerciales dont ils ont été à bon droit déclarés coupables ; Et sur le dixième moyen de cassation propre à J... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne Lucius J... à payer aux époux B... la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi ; " aux motifs que la Cour trouve dans les pièces et documents qui sont soumis à son appréciation des éléments d'appréciation permettant d'évaluer à 20 000 francs le préjudice subi ; " alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à l'absence de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les éléments d'appréciation dont elle dispose permettent à la cour d'appel d'évaluer à 20 000 francs le préjudice subi par B... et imputable aux agissements du seul J..., l'arrêt attaqué dans son dispositif condamne ce dernier à payer aux parties civiles la somme de 200 000 francs ; Attendu que cette contradiction doit entraîner la cassation de la décision attaquée ; que cette cassation doit toutefois être limitée à celle des dispositions par laquelle la cour d'appel a statué sur l'action civile des époux B... dirigée contre J... seul ; Par ces motifs : 1°) Sur le pourvoi de J... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 1977 ; REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) prescription
Référence
6137252bcd5801467741b85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel