Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b862
- Date
- 30 janvier 1989
(sur le 1er moyen) cassationqualitéprévenugrief tiré du rejet d'une exception présentée par un coprévenu (non)(sur le 6e moyen) solidaritédomaine d'applicationinfractions connexes ou indivisiblescondamnations civilescoprévenuspartie civile n'ayant pas conclu contre un des coprévenusportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Marlène, - Y... Henri, - A... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 septembre 1987, qui les a condamnés : B... Marlène pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Y... Henri pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 20 000 francs d'amende ; A... Pierre pour complicité d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I-Sur les pourvois de Marlène B... et de Henri Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui de ces deux pourvois ; II-Sur le pourvoi de Pierre A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application de l'article 105 du Code de procédure pénale, violation par fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... complice de délits commis par Z..., après avoir rejeté l'exception tirée par celui-ci de la nullité des procès-verbaux de ses auditions des 9, 10 et 11 avril 1986 et par voie de conséquence de la procédure ayant suivi en application de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent être présentées avant toute défense au fond ; que Gérard Z... n'a déposé ses conclusions que lors de la deuxième audience de la Cour, après que le prévenu eut été interrogé au fond lors de la première audience, et qu'il échet en conséquence, par application des dispositions de l'article susvisé, de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée ; " alors que les conclusions de Gérard Z... se bornant à reprendre en cause d'appel une exception de nullité proposée, avant toute défense au fond, devant les premiers juges et à critiquer les motifs inopérants par lesquels ces derniers l'avaient écartée, la cour d'appel ne pouvait légalement et par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, s'abstenir d'examiner le bien-fondé de l'exception tout comme celui des critiques adressées aux motifs donnés par les premiers juges, pour la rejeter au seul prétexte que l'audience précédente avait été entièrement consacrée à l'audition du conseiller Martin, en son rapport, puis à l'audition de l'ensemble des prévenus ; le rapport du conseiller Martin, comportant nécessairement, au reste, mention de l'exception proposée et rejetée par le jugement dont appel " ; Attendu que A... est sans qualité pour se faire un grief du rejet par les juges du second degré de l'exception proposée par un coprévenu et tirée de la prétendue nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de ce dernier ; Que dès lors le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de la page 7 de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a formé son intime conviction après avoir entendu " Y... Henry, Gérard, qui avait fait parvenir en son temps à M. le président des conclusions accompagnées d'une note confidentielle " ; " alors que c'est par la lecture de l'arrêt attaqué que les autres prévenus ont appris l'existence de cette note confidentielle fournissant au président une connaissance personnelle sur des éléments du dossier faisant l'objet des poursuites ; circonstance qui faisait obligation au président soit de la rejeter, soit de la porter à la connaissance des prévenus et de la soumettre à la libre discussion des parties conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges aient fondé leur conviction sur des éléments contenus dans la note confidentielle jointe aux conclusions déposées par le coprévenu Y... et adressée au président de la cour d'appel ; qu'en cet état et alors que les faits dont Y... avait à répondre étaient entièrement distincts de ceux reprochés à A..., la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense de ce dernier n'ont pas été méconnus ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué manque de base légale pour comporter une contradiction entre le dispositif qui déclare Pierre A... coupable de " complicité de l'abus de confiance commis au préjudice de l'association Boussac-Formation portant sur la somme de 7 072 851 francs " et le motif qui lui sert de soutien (p. 30 de l'arrêt), lequel porte " qu'il (A...) sera en conséquence relaxé de ce chef ainsi que du chef de complicité d'abus de confiance au préjudice de Boussac-Formation portant sur la somme de 7 072 851 francs " " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre A... était poursuivi notamment pour complicité de deux délits distincts imputés à Z..., le premier commis au préjudice de l'association Boussac-Formation et portant sur le détournement d'une somme de 7 072 851 francs ; le second, initialement retenu sous la qualification d'escroquerie commise au préjudice de European Business School et portant sur une somme de 10 240 082 francs ; Attendu que les juges du second degré ont d'une part, réformant sur ce point le jugement entrepris, relaxé Z... du chef des abus de confiance d'un montant total de 7 072 851 francs au préjudice de Boussac-Formation et par voie de conséquence A... recherché comme complice de ces faits, et d'autre part, requalifiant les faits d'escroquerie, ont déclaré ce même prévenu coupable d'avoir détourné au préjudice de Boussac-Formation diverses sommes d'un montant total de 7 038 571 francs ; Attendu que si par une confusion regrettable entre ces deux chiffres, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé l'aide et l'assistance fournies à Z... par A... dans la réalisation de ces derniers détournements, déclare ce dernier coupable de complicité de l'abus de confiance commis au préjudice de l'association Boussac-Formation, portant sur la somme de 7 072 851 francs, alors que le montant des sommes détournées s'élevait en réalité à 7 038 751 francs, cette erreur, purement matérielle, ne saurait donner lieu à cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 59, 60 du Code pénal et 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre A... complice de l'abus des biens sociaux commis par Gérard Z... au préjudice de la société Sogeral ; " aux motifs, d'une part, que le second grief fait à Gérard Z... est d'avoir fait avaliser par la société Sogeral six traites d'un montant global de 3 420 000 francs acceptées par la société Warnier-David au profit de la compagnie Boussac-Saint-Frères ; qu'en agissant ainsi, Gérard Z... désirait faciliter la reprise par l'équipe X... C... d'un magasin du groupe Boussac sous couvert de la société Warnier-David ; que la première traite ayant été impayée à l'échéance, Sogeral a dû la régler en sa qualité d'aval ; que Gérard Z... a obtenu des dirigeants de la compagnie Boussac-Saint-Frères que les traites suivantes ne soient pas présentées ; et que la Cour retiendra ces faits à l'égard de Gérard Z... sous la qualification d'abus de crédit de la société Sogeral, " le prévenu ayant un intérêt personnel évident au succès de l'opération " ; " et au motif d'autre part, que Pierre A..., conseiller de Gérard Z..., dont il défendait les intérêts, a rédigé le procès-verbal du conseil d'administration de la société Sogeral stipulant l'aval des traites Warnier-David alors qu'il savait que le groupe X...-C... se trouvait en état de cessation des paiements ; " alors que, premièrement, l'affirmation que l'on trouve dans l'arrêt selon laquelle Z... avait un intérêt personnel évident au succès de la reprise par l'équipe X...-C... d'un magasin du groupe Boussac sous couvert de la société Warnier David dont les traites étaient avalisées par la société Sogeral qu'il dirigeait, n'a pour soutien aucune constatation qui soit de nature à établir cet intérêt personnel ou qui établisse qu'il s'agirait d'un intérêt contraire à celui de la société en cause ; cette société ayant de toute évidence le même intérêt que son gérant à garantir à son plus gros client le paiement de traites afférentes à la réalisation d'une opération commerciale recherchée et décidée par ce client ; " alors que, deuxièmement, l'affirmation que l'on trouve dans l'arrêt, selon laquelle Pierre A... savait que le groupe X...-Savan se trouvait en état de cessation des paiements au moment où il avait reçu instruction de rédiger et avait rédigé le procès-verbal du conseil d'administration de la société Sogeral décidant de donner les avals dont s'agit, n'a également pour soutien aucune constatation qui soit de nature à l'établir, sauf à supposer que Gérard Z... était lui-même au courant et avait donné cette information à Pierre A... ; toutes suppositions qui ne sauraient servir de base légale à une déclaration de culpabilité ; " et alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, la complicité par aide et assistance ne se déduit pas de la seule connaissance qu'a, ou a pu avoir, de l'insolvabilité d'un groupe de repreneurs de sociétés, l'expert-comptable qui, sur ordre, rédige le procès-verbal du conseil d'administration d'une société relatif à une décision prise en dehors de lui à l'initiative du gérant ; la qualité de conseil personnel du gérant attribuée à l'expert-comptable de la société ne lui conférant pas pour autant le pouvoir de s'opposer à la prise de la décision ou celui de refuser de consigner cette dernière dans un procès-verbal " ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405, 406, 408 et 460 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre A... coupable de complicité et de recel de l'escroquerie commise par Pierre Z... au préjudice de l'association European Business School (opération Chabell) ; " aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas contesté par Gérard Z... qu'il a fait règler par European Business School une facture émise par la société belge Chabell d'un montant de 520 000 francs datée du 13 mai 1985 ; qu'il a reçu des mains du gérant de Chabell la somme de 3 265 000 francs belges et délivré à l'occasion de cette remise un reçu qu'il a signé du nom de Gouverneur, directeur d'European Business School, à l'insu de ce dernier ; que les fonds ont été par la suite partagés entre différentes personnes, dont Gérard Z... et Pierre A... ; qu'en faisant présenter à European Business School une facture qu'il savait fictive comme ne correspondant à aucune prestation, Gérard Z... a employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader la direction de l'école de l'existence d'un crédit imaginaire et a ainsi escroqué partie de la fortune d'European Business School ; (arrêt p. 28) ; " aux motifs, d'autre part, que l'expert-comptable, Pierre A..., était le conseiller de Gérard Z... dont il défendait les intérêts ; qu'il a participé en tant qu'associé à la constitution des sociétés Sogeral, Sofrares et Maingeco ; qu'il tenait la comptabilité de ces sociétés et de Compafor et en assurait le secrétariat juridique ; qu'il était également l'expert-comptable et le vérificateur des comptes de l'association Boussac-Formation, membre du conseil d'administration de European Business School ; qu'il gérait les contrats European Business School-Sogeral-Compafor dans le cadre du reversement à Gérard Z... d'une partie de la taxe d'apprentisssage du groupe Boussac dont il connaissait le mécanisme ; qu'il a rédigé les statuts de la société en participation occulte qui régissait les relations financières entre Sogeral et European Business School, convention que Magnien et Gouverneur considéraient comme une " compromission parfaitement anormale " ; qu'il a été saisi une note écrite de sa main qui confirme qu'il procédait au calcul des sommes devant revenir à chacun des associés de la société en participation ; qu'il a rédigé le procès-verbal du conseil d'administration de la société Sogeral, stipulant l'aval des traites Warnier-David, alors qu'il savait que le groupe X...-C... se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'il a établi et enregistré les factures fictives délivrées par la société Sofrares à Internationale Cotonnière, par Sogeral à Sofrares, par Chabell à Sogeral à l'occasion de la première opération Chabell ; qu'il a reçu après la seconde opération, en mai 1985, ainsi qu'il l'a reconnu, une somme de 200 000 francs en espèces des mains de Gérard Z... ; qu'il a assisté à la réunion au cours de laquelle a été décidée l'émission des fausses factures Chabell ; qu'il a reconnu également avoir enregistré en comptabilité les factures délivrées par Sofrares au groupe X..., sachant qu'elles représentaient uniquement la rémunération de Gérard Z... ; qu'il n'est pas établi toutefois que Pierre A... ait été au courant du troisième prêt consenti en octobre 1985 par la société Sogeral à la société Internationale Cotonnière ; qu'il sera en conséquence relaxé de ce chef de complicité ainsi que du chef de complicité d'abus de confiance au préjudice de Boussac-Formation portant sur la somme de 7 072 851 francs ; qu'il sera par contre retenu dans les liens de la prévention pour tous les autres faits retenus à l'égard de Gérard Z..., ainsi que pour le recel des 200 000 francs provenant de l'escroquerie commise au préjudice de Européan Business School (affaire Chabell) (arrêt p. 31 et 32) ; " alors que, premièrement, le rapprochement du dispositif de l'arrêt avec ses motifs laisse incertain le point de savoir si Pierre A... pouvait être déclaré coupable de complicité du délit d'escroquerie commis par Gérard Z... au préjudice d'Européan Business School au titre d'une seconde affaire Chabell, alors que " tous les autres faits " (dont une première affaire Chabell) ont été retenus, après disqualification de la cour d'appel, comme constitutifs d'abus de confiance commis par Gérard Z... au préjudice de l'association Boussac-Formation ; ce qui trahit une contradiction certaine ; " alors que, deuxièmement, s'agissant de la seconde opération Chabell, relative à la facture du 13 mai 1985 libellée en francs français et payée en francs belges, il était péremptoirement soutenu dans des conclusions laissées sans réponse " que Pierre A... n'a été averti de cette opération, qu'après la saisie des documents, soit après neuf mois en 1985 lors d'une intervention de la police, lors de l'enquête préliminaire ", ce qui était normal si l'on veut bien ne pas perdre de vue que les opérations Chabell constituaient l'un des aspects des reprises frauduleuses de sociétés dont il est constaté qu'il n'y a pris aucune part ; " et alors que, troisièmement, il était non moins péremptoirement soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que Pierre A... ignorait, pour la raison qui précède, l'origine des 200 000 francs français qu'il reconnaissait avoir reçus de Gérard Z... ; que d'ailleurs recevant des francs français et non pas des francs belges, comme ses bénéficiaires en avaient fait l'aveu, il n'avait aucune raison de suspecter l'origine frauduleuse d'un argent français qui lui avait été remis en plusieurs fois, pour partie à titre de prêt, et pour partie en règlement de ses honoraires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens eux-mêmes, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont constaté l'existence de tous les éléments constitutifs tant des délits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie retenus à la charge de Z... et dont A... a été déclaré complice, que du recel d'escroquerie dont ce dernier a été reconnu coupable ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne sauraient être admis ; Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Pierre A..., avec d'autres, à payer à la société anonyme Augefi et à l'association Gefori, solidairement, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, et " in solidum " la somme de 6 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'une part, les juges du fond, qui doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, n'étaient pas saisis en l'espèce de conclusions des parties civiles, tendant à la condamnation de Pierre A... à leur payer des dommages-intérêts ; " et alors que, d'autre part, aucune des deux parties civiles ne pouvait légalement se prétendre directement lésée par les infractions dont Pierre A... était déclaré coupable ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 55 du Code pénal ; Attendu que si aux termes de ce dernier texte, tous les individus condamnés pour un même délit ou pour un délit connexe, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions et des dommages et intérêts et des frais causés par leurs fautes communes, les juges ne peuvent cependant, sans commettre un excès de pouvoir, statuer, du point de vue des réparations civiles, à l'égard de celui des prévenus contre lequel les parties civiles n'ont pas pris de conclusions ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné A... solidairement avec six autres prévenus à des réparations civiles et au paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la société anonyme Augefi et de l'association Gefori, parties civiles ; Mais attendu que lesdites parties civiles n'avaient conclu que contre les autres prévenus ; que dès lors, en condamnant le demandeur aux réparations et au paiement de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, réclamées par les parties civiles à ces seuls prévenus, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et méconnu le principe susrappelé ; Par ces motifs : I-Sur les pourvois de B... Marlène et de Y... Henri ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 105 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de procédure pénale au profitarticle 427 du Code de procédure pénalearticle 55 du Code pénalarticle 385 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) cassation
Référence
6137252bcd5801467741b862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel