Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b867
- Date
- 17 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Meziane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionelle, en date du 23 octobre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et commis à l'aide d'une arme, délit de fuite et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi a été déclaré par Me Metral lequel a dit substituer Me La Phuong, avocat ; Attendu qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré, à cet effet, par le demandeur, à Me La Phuong seul ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi n'a pas été formé par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial comme l'exige l'article 576 susvisé du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
6137252bcd5801467741b867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA