Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b869
- Date
- 17 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident de la circulation à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 635 935,18 francs après avoir fixé à 1 326 828,48 francs le montant du préjudice corporel non personnel et à 45 000 francs le montant du préjudice de caractère personnel subi par la victime ; "alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du tiers qui, régulièrement visées, soutenaient que, par un précédent jugement en date du 21 novembre 1985, le tribunal correctionnel de Compiègne avait déjà fixé définitivement le montant de la créance de l'organisme social et qu'en conséquence le jugement entrepris ne pouvait, sans porter atteinte à la chose jugée, accorder à nouveau à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 128 663,52 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part, qu'en majorant les sommes allouées à l'organisme social, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 21 novembre 1985 qui avait définitivement fixé le montant de la créance de la caisse" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LES MUTUELLES UNIES", contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de la compagnie d'assurances "Les Mutuelles Unies" : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Srodawa : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident de la circulation à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 635 935,18 francs après avoir fixé à 1 326 828,48 francs le montant du préjudice corporel non personnel et à 45 000 francs le montant du préjudice de caractère personnel subi par la victime ; "alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du tiers qui, régulièrement visées, soutenaient que, par un précédent jugement en date du 21 novembre 1985, le tribunal correctionnel de Compiègne avait déjà fixé définitivement le montant de la créance de l'organisme social et qu'en conséquence le jugement entrepris ne pouvait, sans porter atteinte à la chose jugée, accorder à nouveau à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 128 663,52 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part, qu'en majorant les sommes allouées à l'organisme social, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 21 novembre 1985 qui avait définitivement fixé le montant de la créance de la caisse" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, loin d'avoir fixé définitivement le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Région Parisienne et être ainsi revêtue de l'autorité de la chose jugée, la décision du 21 novembre 1985, invoquée par le demandeur dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel a implicitement répondu pour les écarter, a seulement donné acte au prévenu de son offre de verser à cet organisme social la somme de 98 834,50 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
6137252bcd5801467741b869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel