Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 septembre 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b880
- Date
- 20 septembre 1989
lois et reglementsapplication dans le tempsloi de forme et de procédureapplication aux instances en coursinterdiction pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants de bénéficier des dispositions de l'article 551 du code pénal
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abdelah ou Abdalah, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la nonrétroactivité des lois pénales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986, à la peine de dix ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté une requête en relèvement de cette interdiction le 17 août 1988 ; Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987, en ce qu'elle a modifié l'article L. 6301 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 1989
- Matière
- lois et reglements
Référence
6137252bcd5801467741b880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel