Cour de Cassation · cr — 20 février 1990
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b8af
- Date
- 20 février 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans deux magasins exploités par la socité SIDEF Conforama dont il préside le directoire ; "aux motifs propres que "les infractions relevées ressortent d'une politique générale adoptée par la société SIDEF Conforama et non pas d'une décision des seuls directeurs des magasins" ; "et aux motifs adoptés que le caractère répété et habituel des infractions retenues à l'encontre des établissements Conforama dans la région lyonnaise démontre qu'il ne s'agit pas d'acte isolé mettant en cause les seuls directeurs du magasin et que "le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a donné toutes instructions qui relèvent de son pouvoir de direction pour faire cesser les infractions qui favorisent les intérêts commerciaux de la société" ; "alors que si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoirs certaine et exempte de toute ambiguïté à tous préposés disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires ; "que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de défense invoqué par X..., tiré de l'existence de délégations de pouvoirs établie au bénéfice de directeurs de magasins, aux termes desquelles il leur appartenait d'appliquer les règlements en vigueur en matière de jours et heures d'ouverture, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas autorité et compétence pour décider dans le cadre de la gestion de leur établissement de son ouverture dominicale, la simple constatation du caractère répété des infractions en des lieux différents étant à elle seule insuffisante ; "et que le prévenu, dès lors qu'il établissait l'existence d'une délégation de pouvoirs valide n'avait pas à prouver qu'il avait donné des instructions au directeur de magasin destinées à faire cesser les infractions" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 février 1989 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 16 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans deux magasins exploités par la socité SIDEF Conforama dont il préside le directoire ; "aux motifs propres que "les infractions relevées ressortent d'une politique générale adoptée par la société SIDEF Conforama et non pas d'une décision des seuls directeurs des magasins" ; "et aux motifs adoptés que le caractère répété et habituel des infractions retenues à l'encontre des établissements Conforama dans la région lyonnaise démontre qu'il ne s'agit pas d'acte isolé mettant en cause les seuls directeurs du magasin et que "le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a donné toutes instructions qui relèvent de son pouvoir de direction pour faire cesser les infractions qui favorisent les intérêts commerciaux de la société" ; "alors que si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il peut s'en exonérer par une délégation de pouvoirs certaine et exempte de toute ambiguïté à tous préposés disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires ; "que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de défense invoqué par X..., tiré de l'existence de délégations de pouvoirs établie au bénéfice de directeurs de magasins, aux termes desquelles il leur appartenait d'appliquer les règlements en vigueur en matière de jours et heures d'ouverture, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas autorité et compétence pour décider dans le cadre de la gestion de leur établissement de son ouverture dominicale, la simple constatation du caractère répété des infractions en des lieux différents étant à elle seule insuffisante ; "et que le prévenu, dès lors qu'il établissait l'existence d'une délégation de pouvoirs valide n'avait pas à prouver qu'il avait donné des instructions au directeur de magasin destinées à faire cesser les infractions" ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les appréciations de pur fait des juges du fond qui, abstraction faite de motifs surabondants, ont souverainement estimé que, malgré les d délégations de pouvoirs données par le prévenu aux directeurs des magasins de la société dont il présidait le directoire, la décision d'ouvrir ces magasins le dimanche relevait de la politique générale de la société et non de la seule volonté desdits directeurs ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1990
Référence
6137252bcd5801467741b8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel