Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b917
- Date
- 30 mars 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnel WAQUET et FARGE et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques-Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 8 décembre 1987, qui, pour assassinat, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 17 décembre 1987 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'absence de toute mention d'une date sur le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le délai précité a été respecté" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal des débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 8 décembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 17 décembre 1987 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Corse du Sud, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137252ccd5801467741b917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel