Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b91d
- Date
- 21 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après cassation, le 25 octobre 1988, de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., l'examen de l'appel formé contre cette dernière décision a été fixé à l'audience du 14 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes où l'affaire a été débattue ; que par arrêt du 21 décembre suivant l'ordonnance entreprise a été confirmée ; Attendu que, dans le mémoire déposé le 12 décembre 1988 en faveur de X..., il n'a pas été soulevé qu'un retard quelconque aurait été apporté à la fixation devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur la régularité de la détention ; Qu'il s'ensuit que le demandeur ne saurait, alors d'ailleurs qu'aucun délai déterminé n'est imposé par la loi, à ce stade de la procédure, invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen allégué, mélangé de fait et de droit, qui n'est, dès lors, pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, alinéa 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, ne s'est prononcée sur le maintien en détention de X..., ordonné par le juge d'instruction depuis le 27 juin 1988 que le 21 décembre 1988, plus de trois semaines après sa saisine, en violation des textes et principes susvisés qui lui imposent de statuer à bref délai " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, 11 de l'ordonnance d'août 1539, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innoncence des droits de la défense, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse au mémoire, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... ; " aux motifs qu'en l'état de présomptions graves et indices sérieux de culpabilité qui résultent des documents produits par les autorités italiennes versés au dossier le 8 août 1988, comportant les déclarations de Zouheir Y..., arrêté à l'aéroport de Rome en possession de 520 grammes d'héroïne, deux lettres découvertes chez Nadim Y..., de son déplacement Rome, Athènes, le Liban le 17 décembre 1986, le maintien en détention de X... qui conteste les faits, est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; que la détention est nécessaire pour assurer la représentation devant la justice française d'un inculpé domicilié à l'étranger qui effectue de fréquents déplacements internationaux pour se livrer à des activités clandestines et qui possèderait la double nationalité italienne et française ; que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre international du trouble grave et durable causé par un important trafic d'héroïne dans lequel X... aurait joué un rôle essentiel ; 1° / alors que, X... ayant fait valoir dans son mémoire délaissé, que la procédure italienne était parvenue au dossier le 8 août 1988 sous forme de copie des pièces italiennes et d'une traduction pour partie seulement de ces pièces en langue française, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer fonder le maintien en détention de X... sur les présomptions et indices résultant selon elle des documents dont la traduction en français est certifiée conforme sans plus rechercher le caractère plausible des suspicions au regard du sens et de la portée de l'ensemble des faits dénoncés par l'autorité italienne nécessitant dès lors l'entière traduction de la procédure italienne et partant violer les droits de la défense et le principe de loyauté dans la recherche des preuves ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2° / alors que, la chambre d'accusation qui ne relève aucun fait précis permettant de légitimement redouter que la mise en liberté de X... dont les déclarations ont d'ores et déjà été officiellement enregistrées, vienne entraver le bon déroulement de l'enquête menée par les autorités italiennes sans communication des investigations en cours ne pouvait se borner à faire état d'un hypothétique risque de concertation ou de pression entre inculpés et complices étrangers sans méconnaître le principe selon lequel la détention provisoire doit demeurer exceptionnelle et ne saurait être justifiée par la simple nécessité de poursuivre une instruction ; 3° / alors que, le conseil de X... ayant fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé que l'inculpé offrait toutes les garanties de représentation au sens où on l'entend généralement puisque, dès son élargissement, il serait hébergé au domicile de Z... comme le démontraient les attestations produits, et s'engageait à respecter scrupuleusement toutes les obligations du contrôle judiciaire qui seraient mises à sa charge, la chambre d'accusation qui s'est bornée à affirmer que la détention provisoire était nécessaire pour assurer la représentation en justice d'un inculpé domicilié à l'étranger n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions et partant, a privé sa décision de base légale ; 4° / alors qu'en se bornant à énoncer que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public international du trouble grave et durable causé par un important trafic d'héroïne dans lequel X... aurait joué un rôle essentiel, sans caractériser le lien existant entre son maintien en détention et un trouble éventuel de l'ordre public français, la chambre d'accusation n'a pas davantage justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 21 décembre 1988 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, alinéa 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, ne s'est prononcée sur le maintien en détention de X..., ordonné par le juge d'instruction depuis le 27 juin 1988 que le 21 décembre 1988, plus de trois semaines après sa saisine, en violation des textes et principes susvisés qui lui imposent de statuer à bref délai " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après cassation, le 25 octobre 1988, de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., l'examen de l'appel formé contre cette dernière décision a été fixé à l'audience du 14 décembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes où l'affaire a été débattue ; que par arrêt du 21 décembre suivant l'ordonnance entreprise a été confirmée ; Attendu que, dans le mémoire déposé le 12 décembre 1988 en faveur de X..., il n'a pas été soulevé qu'un retard quelconque aurait été apporté à la fixation devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur la régularité de la détention ; Qu'il s'ensuit que le demandeur ne saurait, alors d'ailleurs qu'aucun délai déterminé n'est imposé par la loi, à ce stade de la procédure, invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen allégué, mélangé de fait et de droit, qui n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, 11 de l'ordonnance d'août 1539, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innoncence des droits de la défense, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse au mémoire, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... ; " aux motifs qu'en l'état de présomptions graves et indices sérieux de culpabilité qui résultent des documents produits par les autorités italiennes versés au dossier le 8 août 1988, comportant les déclarations de Zouheir Y..., arrêté à l'aéroport de Rome en possession de 520 grammes d'héroïne, deux lettres découvertes chez Nadim Y..., de son déplacement Rome, Athènes, le Liban le 17 décembre 1986, le maintien en détention de X... qui conteste les faits, est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; que la détention est nécessaire pour assurer la représentation devant la justice française d'un inculpé domicilié à l'étranger qui effectue de fréquents déplacements internationaux pour se livrer à des activités clandestines et qui possèderait la double nationalité italienne et française ; que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre international du trouble grave et durable causé par un important trafic d'héroïne dans lequel X... aurait joué un rôle essentiel ; 1° / alors que, X... ayant fait valoir dans son mémoire délaissé, que la procédure italienne était parvenue au dossier le 8 août 1988 sous forme de copie des pièces italiennes et d'une traduction pour partie seulement de ces pièces en langue française, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer fonder le maintien en détention de X... sur les présomptions et indices résultant selon elle des documents dont la traduction en français est certifiée conforme sans plus rechercher le caractère plausible des suspicions au regard du sens et de la portée de l'ensemble des faits dénoncés par l'autorité italienne nécessitant dès lors l'entière traduction de la procédure italienne et partant violer les droits de la défense et le principe de loyauté dans la recherche des preuves ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2° / alors que, la chambre d'accusation qui ne relève aucun fait précis permettant de légitimement redouter que la mise en liberté de X... dont les déclarations ont d'ores et déjà été officiellement enregistrées, vienne entraver le bon déroulement de l'enquête menée par les autorités italiennes sans communication des investigations en cours ne pouvait se borner à faire état d'un hypothétique risque de concertation ou de pression entre inculpés et complices étrangers sans méconnaître le principe selon lequel la détention provisoire doit demeurer exceptionnelle et ne saurait être justifiée par la simple nécessité de poursuivre une instruction ; 3° / alors que, le conseil de X... ayant fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé que l'inculpé offrait toutes les garanties de représentation au sens où on l'entend généralement puisque, dès son élargissement, il serait hébergé au domicile de Z... comme le démontraient les attestations produits, et s'engageait à respecter scrupuleusement toutes les obligations du contrôle judiciaire qui seraient mises à sa charge, la chambre d'accusation qui s'est bornée à affirmer que la détention provisoire était nécessaire pour assurer la représentation en justice d'un inculpé domicilié à l'étranger n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions et partant, a privé sa décision de base légale ; 4° / alors qu'en se bornant à énoncer que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public international du trouble grave et durable causé par un important trafic d'héroïne dans lequel X... aurait joué un rôle essentiel, sans caractériser le lien existant entre son maintien en détention et un trouble éventuel de l'ordre public français, la chambre d'accusation n'a pas davantage justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir analysé les faits reprochés à X..., dénoncés par les autorités italiennes, dont il ressort à l'égard de l'inculpé des indices de sa participation à un trafic international de stupéfiants, la chambre d'accusation relève l'existence de nombreux déplacements de l'intéressé à l'étranger au cours desquels il se serait livré à la production d'héroïne ou aurait entretenu des contacts avec des tiers notamment chargés de lui faire parvenir de la drogue ; Que les juges relèvent qu'il existe un risque de concertation entre X... et ses complices, que possédant la double nationalité française et italienne il est domicilié en Espagne et fait de fréquents voyages à l'étranger ; qu'ils déduisent de leurs constatations que la détention de l'inculpé est nécessaire aussi bien pour empêcher une concertation frauduleuse que pour garantir sa représentation en justice et " préserver l'ordre public international du trouble grave et durable causé par un important trafic d'héroïne dans lequel X... aurait joué un rôle essentiel " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué qui à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, n'avait pas à se prononcer sur une question étrangère à cet unique objet, a statué par une décision se référant aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, G uilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
Référence
6137252ccd5801467741b91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel