Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b932
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article L. 66 du Code des Postes et Télécommunications, de l'article 327 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, - X... Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'interruption volontaire de télécommunication, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article L. 66 du Code des Postes et Télécommunications, de l'article 327 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que sous couvert de prétendus manque de base légale et contradiction de motifs, les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
Référence
6137252ccd5801467741b932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel