Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b963
- Date
- 5 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que B... n'était responsable que pour trois quarts du préjudice subi par les frère et soeurs de M. Thierry X... à la suite du décès de ce dernier ; " aux motifs qu'il est établi que Thierry X..., avant d'avoir rejoint le poste qui lui avait été assigné, s'est isolé à onze mètres de la tranchée d'accès, dans un fossé profond de 0 50 mètres pour satisfaire un besoin naturel ; qu'il ne s'est signalé ni quand il a quitté le chemin ni quant il a entendu B... passer à proximité ; qu'il s'est placé dans la partie du bois dans laquelle les chasseurs pouvaient tirer alors que le commencement de la chasse était imminent, comme le démontre le fait que son fusil a été retrouvé chargé à côté de lui ; qu'il a ainsi commis une faute qui a participé à la réalisation de l'accident dont il a été victime ; " alors qu'en s'isolant pour satisfaire un besoin naturel en dehors de l'enceinte du bois qui allait être chassée et avant que le signal du début de la traque ait été donné M. X... pouvait s'estimer en sécurité et n'avait pas à signaler sa présence ; qu'il ne pouvait notamment prévoir qu'au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité B... tirerait sans visibilité avant le début de la traque sur une masse non identifiée ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que M. X... avait commis une faute qui avait concouru à la production de l'accident a violé les articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, épouse Y..., - X... Bernadette, épouse A..., - X... Marie-Louise, épouse Z..., - X... Bernard, - X... Michel, - X... Béatrice, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Claude B... du chef d'homicide involontaire, a laissé à la charge de la victime un quart des conséquences dommageables de cette infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que B... n'était responsable que pour trois quarts du préjudice subi par les frère et soeurs de M. Thierry X... à la suite du décès de ce dernier ; " aux motifs qu'il est établi que Thierry X..., avant d'avoir rejoint le poste qui lui avait été assigné, s'est isolé à onze mètres de la tranchée d'accès, dans un fossé profond de 0 50 mètres pour satisfaire un besoin naturel ; qu'il ne s'est signalé ni quand il a quitté le chemin ni quant il a entendu B... passer à proximité ; qu'il s'est placé dans la partie du bois dans laquelle les chasseurs pouvaient tirer alors que le commencement de la chasse était imminent, comme le démontre le fait que son fusil a été retrouvé chargé à côté de lui ; qu'il a ainsi commis une faute qui a participé à la réalisation de l'accident dont il a été victime ; " alors qu'en s'isolant pour satisfaire un besoin naturel en dehors de l'enceinte du bois qui allait être chassée et avant que le signal du début de la traque ait été donné M. X... pouvait s'estimer en sécurité et n'avait pas à signaler sa présence ; qu'il ne pouvait notamment prévoir qu'au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité B... tirerait sans visibilité avant le début de la traque sur une masse non identifiée ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que M. X... avait commis une faute qui avait concouru à la production de l'accident a violé les articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une traque organisée dans un bois et à laquelle participaient ces deux chasseurs, B..., croyant tirer sur un gibier, a mortellement blessé X... ; qu'il a été poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que pour laisser à la charge de la victime un quart des conséquences dommageables de cette infraction, la juridiction du second degré, après avoir relevé les imprudences commises par le prévenu et caractérisant, à l'encontre de celui-ci, le délit reproché, énonce " qu'il est établi que Thierry X..., avant d'avoir rejoint le poste qui lui avait été assigné, s'est isolé à onze mètres de la tranchée d'accès, dans un fossé profond de 0, 50 mètres, pour satisfaire un besoin naturel ; qu'il ne s'est signalé ni quand il a quitté le chemin, ni quand il a entendu B... passer à proximité ; qu'il s'est placé dans la partie du bois dans laquelle les chasseurs pouvaient tirer alors que le commencement de la chasse était imminent, comme le démontre le fait que son fusil a été retrouvé chargé à côté de lui " ; Attendu que les juges concluent qu'en agissant de la sorte X... " a commis une faute qui a participé à la réalisation de l'accident dont il a été victime " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel analysant, au regard des éléments d'appréciation soumis à son examen, le comportement de la victime, a estimé à bon droit que celui-ci était constitutif d'une faute, puis fixé souverainement la proportion dans laquelle cette dernière avait concouru à la production du dommage ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
6137252dcd5801467741b963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel