Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b964
- Date
- 16 janvier 1989
escroquerieeléments constitutifselément intentionnelinsertion d'une clause à un cahier des charges à l'occasion d'une surenchèreconditionsappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de MME le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Edouard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, après avoir relaxé Georges A... et Jean X... du chef d'escroquerie, l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 1988 et 1989 du Code civil, des articles 5 de la loi du 17 mars 1909, 837 et 838 du Code de procédure civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... et X... des fins de la poursuite et a en conséquence rejeté les demandes de Y... en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les deux prévenus ; " aux motifs que la clause litigieuse qui prend en compte une créance de X... venant augmenter le prix d'acquisition du bien a été insérée avec l'accord de Y... ou à tout le moins de son conseil mandaté pour ce faire et non désavoué, qu'une telle transaction ne peut être qualifiée de manoeuvres frauduleuses (arrêt page 3, alinéas 4 et 5) ; que la clause litigieuse a été validée par deux décisions de justice ; que la partie civile n'établit pas que X... arguait d'un crédit imaginaire et que la clause avait pour objet de lui procurer un enrichissement indû ; qu'il est constant qu'aux termes du rapport d'expertise non contesté M. et Mme X... ont considérablement amélioré le fonds de commerce réalisant des investissements évalués à une somme proche de 400 000 francs ; que Y... ne peut sérieusement contester qu'une telle créance représentant une amélioration du fonds de commerce doivent s'ajouter au prix de vente initial, la valeur du fonds devant être appréciée au jour de l'adjudication, ce qui établit le caractère réel de la créance de X... (arrêt page 3, alinéas 6 et 7 et page 4, alinéa 1) ; que s'il est constant que A... a fait un usage illégitime du titre de conseil juridique, force est de constater que celui-ci n'a joué aucun rôle déterminant dans la remise (arrêt page 4 alinéa 5) ; " 1° / alors que dans ses conclusions d'appel Y... soutenait que A..., conseil de X... avait obtenu de Me B... Z..., conseil de Y..., un accord tendant à l'insertion au cahier des charges de la clause mettant à la charge de l'adjudicataire la créance de X... relative à l'amélioration du fonds de commerce en promettant de couvrir la surenchère ; que si cette promesse avait été tenue Y... n'aurait pas été tenu au paiement de cette créance ; que l'exposant démontrait, en citant notamment des déclarations de A... et du notaire au cours de l'instruction, que les deux prévenus n'avaient jamais eu l'intention de couvrir la surenchère et qu'ils avaient seulement cherché à mettre la créance à la charge du créancier surenchérisseur, Y..., qui ne pouvait pas se délier de la surenchère ; qu'en omettant de répondre à ce moyen démontrant que les prévenus avaient obtenu l'insertion de la clause au cahier des charges qui a permis la remise de la somme litigieuse en faisant naître l'espérance d'un évènement chimérique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors qu'une transaction ne peut être réalisée par un mandataire que s'il dispose d'un mandat spécial ; qu'en se bornant à énoncer que la clause litigieuse du cahier des charges avait été insérée avec l'accord du conseil de Y... " mandaté pour ce faire " sans préciser les éléments de preuve sur lequel reposait cette affirmation qui n'avait d'ailleurs même pas été avancée par les prévenus qui se contentaient d'alléguer l'absence de reproche adressé par Y... à son conseil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3° / alors que l'arrêt attaqué constate que quelques jours avant la date de l'adjudication Y... a déposé un dire précisant que la clause insérée au cahier des charges par X... lui était inopposable ; que la cour d'appel ne pouvait relever l'existence de cet acte incompatible avec tout accord donné par l'exposant à l'insertion de la clause litigieuse et énoncer que Y... n'avait pas désavoué son conseil prétendument mandaté pour donner son accord à cette insertion sans entacher son arrêt d'une contradiction de motif ; " 4° / alors que la circonstance que la somme remise au prévenu corresponde à une créance de ce dernier n'exclut pas le délit d'escroquerie lorsque cette somme a été obtenue d'une personne qui n'en était pas débitrice au moyen des manoeuvres frauduleuses ; que dans une vente par adjudication sur aliénation volontaire d'un fonds de commerce, le surenchérisseur du sixième n'est tenu, lorsqu'il est déclaré adjudicataire, qu'au paiement du prix porté dans l'acte augmenté du sixième de ce prix ; que le montant des sommes dues à l'administrateur provisoire au titre d'investissements améliorant le bien vendu réalisé avant l'adjudication sont à la charge du vendeur ; qu'en énonçant que les manoeuvres par lesquelles X... avait réussi à mettre à la charge de Y..., surenchérisseur déclaré adjudicataire du fonds de commerce, les sommes correspondant aux investissements réalisés ne visaient pas à l'obtention par X... d'un enrichissement indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une surenchère portée par Y... sur le prix de vente d'un fonds de commerce, il a été inséré au cahier des charges une clause ajoutant au prix d'acquisition le remboursement des sommes investies par l'acquéreur surenchéri, X... ; Attendu qu'après avoir relevé que ce dernier pouvait prétendre à ce paiement, que la clause relative à cette créance avait été insérée avec l'accord du conseil de Y... et que l'intervention de A... n'y avait joué aucun rôle déterminant, les juges en déduisent que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis à l'encontre de X... et de A... ; Attendu qu'examinant si les faits pouvaient recevoir une autre qualification, après avoir précisé que l'adjudication sur surenchère avait eu lieu le 4 avril 1978 et que dès le mois de mars 1978 Y... avait demandé que la clause litigieuse lui soit déclarée inopposable, la cour d'appel énonce que dès cette date celui-ci " ne pouvait ignorer que l'insertion d'une pareille clause allait décourager tout enchérisseur potentiel et porter ainsi atteinte à la liberté des enchères " ; que les juges en déduisent que le délit d'entrave était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 16 décembre 1982 ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 405 du Code pénalarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 472 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
- Matière
- escroquerie
Référence
6137252dcd5801467741b964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel