Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b965
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute X... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté Y... de sa demande de réparation du préjudice par lui subi ; " aux motifs que " force est de constater que le seul témoin qui pourrait paraître neutre, Z..., conforte en partie la version donnée par Roger X... puisqu'il a vu celui-ci se relever et un de ses fils se placer entre lui et Y... ; qu'en effet si Roger X... était tombé à terre il ne pouvait tenir un faucillon à la main ; considérant qu'en l'absence de recherches concernant l'instrument que Y... décrit comme un faucillon porteur d'un manche de 2 mètres et les fils X... comme une faucille au manche de 15 cms, qu'au vu de l'imprécision du témoignage de Z..., seul témoin étranger aux parties, étant observé que seule une reconstitution sur les lieux aurait pu être susceptible d'apporter des précisions sur les circonstances de l'accident et toutes nouvelles mesures d'information et toutes nouvelles investigations s'avérant impossibles compte tenu de l'ancienneté des faits et de la cristallisation des positions prises par les parties en cause, la Cour ne peut que constater que la preuve de la culpabilité de Roger X... n'est pas suffisamment rapportée ; " " qu'il subsiste à tout le moins un doute qui doit bénéficier au prévenu (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéas 1 et 2) " ; " alors, d'une part, qu'en n'expliquant pas en quoi le fait que X... était tombé à terre excluait toute possibilité que celui-ci eût blessé Y... avant sa chute, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant entachant son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986, qui après avoir relaxé Roger X..., prévenu de coups ou violences volontaires avec arme, l'a débouté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute X... des fins de la poursuite et a, en conséquence, débouté Y... de sa demande de réparation du préjudice par lui subi ; " aux motifs que " force est de constater que le seul témoin qui pourrait paraître neutre, Z..., conforte en partie la version donnée par Roger X... puisqu'il a vu celui-ci se relever et un de ses fils se placer entre lui et Y... ; qu'en effet si Roger X... était tombé à terre il ne pouvait tenir un faucillon à la main ; considérant qu'en l'absence de recherches concernant l'instrument que Y... décrit comme un faucillon porteur d'un manche de 2 mètres et les fils X... comme une faucille au manche de 15 cms, qu'au vu de l'imprécision du témoignage de Z..., seul témoin étranger aux parties, étant observé que seule une reconstitution sur les lieux aurait pu être susceptible d'apporter des précisions sur les circonstances de l'accident et toutes nouvelles mesures d'information et toutes nouvelles investigations s'avérant impossibles compte tenu de l'ancienneté des faits et de la cristallisation des positions prises par les parties en cause, la Cour ne peut que constater que la preuve de la culpabilité de Roger X... n'est pas suffisamment rapportée ; " " qu'il subsiste à tout le moins un doute qui doit bénéficier au prévenu (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéas 1 et 2) " ; " alors, d'une part, qu'en n'expliquant pas en quoi le fait que X... était tombé à terre excluait toute possibilité que celui-ci eût blessé Y... avant sa chute, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant entachant son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que pour relaxer, au bénéfice du doute, Roger X... du délit qui lui était reproché et débouter la partie civile, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits de la cause et constaté qu'aucune mesure d'instruction utile n'était plus possible, a, par des motifs exactement reproduits au moyen, exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la preuve de la culpabilité du prévenu n'était pas rapportée ; Attendu que le moyen qui tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
6137252dcd5801467741b965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel