Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b967
- Date
- 5 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de présentation d'un bilan inexact, " aux motifs, repris du jugement, que X... et Y... avaient refait le bilan au 31 décembre 1977, en opérant un nouvel inventaire des stocks ; que l'évaluation du stock faite au 31 mars 1978 avait été portée comme étant faite au 31 décembre 1977 ; que du matériel d'équipement et de décoration du magasin avait été surévalué ; que des machines, vendues mais non livrées, avaient été portées en comptes à un double titre ; que ces errements, dont l'initiative revenait à Y..., avaient pour but de donner une image plus flatteuse de la société CEFEAR, en dissimulant sa situation réelle vis-à-vis de ses partenaires, notamment des banques (cf. jugement, p. 11, 3ème attendu et p. 12, § 1 à 3) ; " alors que l'article 437 2° de la loi du 24 juillet 1966 incrimine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'avoir, même en l'absence de toute distribution de dividendes, sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en déclarant l'infraction constituée, sans relever que le bilan inexact établi au 31 décembre 1977 avait fait l'objet de quelque publication vis-à-vis des tiers, ni qu'il avait été présenté aux actionnaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, qu'elle a ainsi violé " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 3° et 425 4° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs, adoptés du jugement, que " le compte courant de X... était débiteur d'une somme de 3 500 francs " et que ce fait " est qualifié habituellement d'abus de biens sociaux " (cf. jugement, p. 19, 1er attendu) ; que X... avait d'autre part fait supporter par la société CEFEAR un certain nombre de dettes de la société SOCAM, pour tenter de sauver la situation de celle-ci (cf. jugement, p. 19, attendus 1 à 4 et p. 20 § 1) ; 1°)- alors que la société SOCAM avait la nature d'une société à responsabilité limitée ; qu'en déclarant X... coupable, dans l'administration de la société SOCAM, d'infraction à l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1967, qui concerne les sociétés anonymes, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ; 2°)- alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste, pour l'un des dirigeants de la société, à avoir fait, des biens ou du crédit de la société, de mauvaise foi, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel s'est bornée à relever que X... était titulaire d'un compte-courant débiteur et que ce fait est habituellement qualifié d'abus de biens sociaux ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi, X... avait fait, de la sorte, un usage des biens ou du crédit de la société qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen ; 3°)- alors que, pour que le délit d'abus de biens sociaux soit constitué, il est nécessaire que l'usage des biens ou du crédit de la société ait été fait de mauvaise foi, et que son auteur ait eu connaissance de ce qu'un tel moyen était contraire aux intérêts de la société ; que, pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel a relevé, en outre, que X... avait fait supporter par la société CEFEAR un certain nombre de dettes de la société SOCAM, pour tenter de sauver celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans relever que X... ait été de mauvaise foi, ni qu'il ait eu conscience de nuire aux intérêts de la société CEFEAR, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit prévu par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs, adoptés du jugement, que X... avait omis de convoquer régulièrement une assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice 1978 (cf. jugement, p. 20 § 4) ; 1°)- alors que la société SOCAM avait la nature d'une société à responsabilité limitée, qui ne comprend qu'une assemblée des associés ; qu'en déclarant X... coupable du délit prévu par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966, pour n'avoir pas convoqué " l'assemblée générale ", la cour de Limoges a violé ce texte ; 2°)- alors que le délit prévu à l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas constitué dans le cas où l'assemblée a été tenue, quand bien même n'aurait-elle pas été convoquée ; qu'en déclarant dès lors X... coupable du délit quand il était établi que l'assemblée, qui se composait exclusivement de X... et de Metout, qui était lié avec Y... par une convention de croupier, avait bien été tenue, la cour d'appel, là encore, a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 150 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ; omission de statuer ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins des poursuites engagées contre lui ; " aux motifs que, Y... n'ayant pas eu la qualité de dirigeant de fait de la société CEFEAR, il devait être relaxé du chef des infractions visées à la prévention, lesquelles supposaient que soit préalablement établie sa qualité de dirigeant de fait pour lui être imputées (cf. arrêt, p. 10, § 1) ; 1°)- alors que, pour relaxer Y... des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci n'avait pas la qualité de dirigeant de fait de la société ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les faits qualifiés d'abus de biens sociaux dans la poursuite ne constituaient pas le délit d'abus de confiance, ou toute autre infraction pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer, et violé les textes visés au moyen ; 2°)- alors que le délit de faux en écritures privées et d'usage de faux est établi dès lors que le faux a eu pour effet de nuire à un intérêt quelconque, y compris l'intérêt collectif de la société ; que les premiers juges avaient relevé que, selon Y... lui-même, la fabrication de fausses notes de frais et la falsification de la signature d'autres employés de la société, avaient pour but de faire bénéficier Y... de façon indue, d'abattements fiscaux ; qu'en relaxant dès lors Y... de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1986, qui, d'une part, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende pour infractions à la législation sur les sociétés, d'autre part, l'a débouté de sa constitution de partie civile après relaxe de Y... Louis des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, de faux en écriture privée et d'usage de faux ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par X... en sa qualité de prévenu ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de présentation d'un bilan inexact, " aux motifs, repris du jugement, que X... et Y... avaient refait le bilan au 31 décembre 1977, en opérant un nouvel inventaire des stocks ; que l'évaluation du stock faite au 31 mars 1978 avait été portée comme étant faite au 31 décembre 1977 ; que du matériel d'équipement et de décoration du magasin avait été surévalué ; que des machines, vendues mais non livrées, avaient été portées en comptes à un double titre ; que ces errements, dont l'initiative revenait à Y..., avaient pour but de donner une image plus flatteuse de la société CEFEAR, en dissimulant sa situation réelle vis-à-vis de ses partenaires, notamment des banques (cf. jugement, p. 11, 3ème attendu et p. 12, § 1 à 3) ; " alors que l'article 437 2° de la loi du 24 juillet 1966 incrimine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'avoir, même en l'absence de toute distribution de dividendes, sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en déclarant l'infraction constituée, sans relever que le bilan inexact établi au 31 décembre 1977 avait fait l'objet de quelque publication vis-à-vis des tiers, ni qu'il avait été présenté aux actionnaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, qu'elle a ainsi violé " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 3° et 425 4° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs, adoptés du jugement, que " le compte courant de X... était débiteur d'une somme de 3 500 francs " et que ce fait " est qualifié habituellement d'abus de biens sociaux " (cf. jugement, p. 19, 1er attendu) ; que X... avait d'autre part fait supporter par la société CEFEAR un certain nombre de dettes de la société SOCAM, pour tenter de sauver la situation de celle-ci (cf. jugement, p. 19, attendus 1 à 4 et p. 20 § 1) ; 1°)- alors que la société SOCAM avait la nature d'une société à responsabilité limitée ; qu'en déclarant X... coupable, dans l'administration de la société SOCAM, d'infraction à l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1967, qui concerne les sociétés anonymes, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ; 2°)- alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste, pour l'un des dirigeants de la société, à avoir fait, des biens ou du crédit de la société, de mauvaise foi, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel s'est bornée à relever que X... était titulaire d'un compte-courant débiteur et que ce fait est habituellement qualifié d'abus de biens sociaux ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi, X... avait fait, de la sorte, un usage des biens ou du crédit de la société qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen ; 3°)- alors que, pour que le délit d'abus de biens sociaux soit constitué, il est nécessaire que l'usage des biens ou du crédit de la société ait été fait de mauvaise foi, et que son auteur ait eu connaissance de ce qu'un tel moyen était contraire aux intérêts de la société ; que, pour déclarer le délit constitué, la cour d'appel a relevé, en outre, que X... avait fait supporter par la société CEFEAR un certain nombre de dettes de la société SOCAM, pour tenter de sauver celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans relever que X... ait été de mauvaise foi, ni qu'il ait eu conscience de nuire aux intérêts de la société CEFEAR, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit prévu par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs, adoptés du jugement, que X... avait omis de convoquer régulièrement une assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice 1978 (cf. jugement, p. 20 § 4) ; 1°)- alors que la société SOCAM avait la nature d'une société à responsabilité limitée, qui ne comprend qu'une assemblée des associés ; qu'en déclarant X... coupable du délit prévu par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966, pour n'avoir pas convoqué " l'assemblée générale ", la cour de Limoges a violé ce texte ; 2°)- alors que le délit prévu à l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas constitué dans le cas où l'assemblée a été tenue, quand bien même n'aurait-elle pas été convoquée ; qu'en déclarant dès lors X... coupable du délit quand il était établi que l'assemblée, qui se composait exclusivement de X... et de Metout, qui était lié avec Y... par une convention de croupier, avait bien été tenue, la cour d'appel, là encore, a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en partie seulement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Jean-François X... coupable d'infractions à la législation sur les sociétés, par abus des biens de la SA CEFEAR dont il était le président, et par omission de réunir l'assemblée des associés de la Sarl SOCAM dont il était le gérant, les juges ont caractérisé, en tous leurs éléments et sans erreur de droit, les délits reprochés ; Que le deuxième et le troisième moyens, qui, sous le couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, tentent de remettre en question l'appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Attendu par ailleurs que s'il est vrai, comme le fait valoir le demandeur dans son premier moyen, que les juges n'ont pas constaté en le déclarant coupable du délit prévu à l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 que le bilan inexact avait été publié ou présenté aux actionnaires, il n'en demeure pas moins que la peine de 10 000 francs d'amende prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité concernant les deux autres infractions ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par X... en sa qualité de partie civile ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 150 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale ; omission de statuer ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins des poursuites engagées contre lui ; " aux motifs que, Y... n'ayant pas eu la qualité de dirigeant de fait de la société CEFEAR, il devait être relaxé du chef des infractions visées à la prévention, lesquelles supposaient que soit préalablement établie sa qualité de dirigeant de fait pour lui être imputées (cf. arrêt, p. 10, § 1) ; 1°)- alors que, pour relaxer Y... des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci n'avait pas la qualité de dirigeant de fait de la société ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les faits qualifiés d'abus de biens sociaux dans la poursuite ne constituaient pas le délit d'abus de confiance, ou toute autre infraction pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer, et violé les textes visés au moyen ; 2°)- alors que le délit de faux en écritures privées et d'usage de faux est établi dès lors que le faux a eu pour effet de nuire à un intérêt quelconque, y compris l'intérêt collectif de la société ; que les premiers juges avaient relevé que, selon Y... lui-même, la fabrication de fausses notes de frais et la falsification de la signature d'autres employés de la société, avaient pour but de faire bénéficier Y... de façon indue, d'abattements fiscaux ; qu'en relaxant dès lors Y... de ce chef, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour relaxer Louis Y... des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, de faux en écriture privée et usage, et débouter Jean-François X... de sa constitution de partie civile, la cour d'appel relève, d'une part, qu'il n'est pas démontré que Y... ait exercé en fait les fonctions de dirigeant de la SA CEFEAR, ni qu'il ait eu l'autorité pour le faire compte tenu du lien de subordination dans lequel il se trouvait à l'égard de X..., d'autre part, que s'il est exact que Y... a établi des notes de frais au nom de tiers, celles-ci correspondaient à des déplacements qu'il avait lui-même effectués et ne modifiaient pas le montant global de ses droits ; qu'ainsi elles n'étaient pas de nature à occasionner un préjudice à la société précitée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
6137252dcd5801467741b967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel