Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b969
- Date
- 5 janvier 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 octobre 1987, qui, dans la procédure d'information suivie contre X... pour faux et usage de faux, violation du secret médical et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter, en fait et en droit, la valeur de ces motifs ; Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi de la partie civile, en application dudit texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale ne permetarticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
6137252dcd5801467741b969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel