Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b96b
- Date
- 23 janvier 1989
escroquerieeléments constitutifselément intentionnelassurances multipesappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - 1°) LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS - - 2°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS - parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 12 novembre 1987 qui, après avoir relaxé X... Jean-Marie du chef d'escroquerie, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; I. Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la Mutuelle Générale Française Accidents : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II. Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par l'Union des Assurances de Paris : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 121-1 et suivants et L 511-1 du Code des assurances, 405 du Code pénal, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et débouté l'Union des Assurances de Paris de sa constitution de partie civile ; "alors de première part que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction affirmer l'absence de manoeuvres frauduleuses de la part de X... dès lors que le jugement dont il adoptait les motifs avait relevé que ce dernier avait fait croire aux Mutuelles du Mans que les démarches qu'il avait effectuées auprès de l'Union des Assurances de Paris avaient abouti à la résiliation du contrat antérieurement souscrit auprès de cette compagnie d'assurances puis, n'avait pas hésité à indiquer sur le questionnaire de la compagnie Mutuelles du Mans que le contrat précité avait été résilié, cette fausse déclaration étant faite dans le seul but d'obtenir en cas de sinistre une indemnisation supérieure à la valeur de la chose assurée ; "alors de deuxième part qu'en affirmant que la double assurance était connue dès le départ par l'Union des Assurances de Paris en se référant à la seule circonstance que l'agent général de l'Union des Assurances de Paris savait que X... était assuré auprès des Mutuelles du Mans, ce dernier le lui ayant dit, l'arrêt qui n'a pas constaté à quelle époque cette connaissance a eu lieu ni si celle-ci s'est produite dans l'exercice des fonctions rémunérées de l'agent général n'a pas légalement constaté la connaissance par l'Union des Assurances de Paris de l'assurance cumulative du prévenu pour le même risque ; "alors de troisième part qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code des assurances l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre et que les énonciations de l'arrêt ne permettaient pas à la Cour de Cassation de vérifier que les rendements des vergers assurés sur la base desquels X... a obtenu la remise de deux indemnités par l'Union des Assurances et par les Mutuelles du Mans, étaient ceux de 1983, époque du sinistre et de 1986, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ; "alors qu'enfin que les manoeuvres frauduleuses opérées par le prévenu pour déterminer la remise par l'Union des Assurances de Paris d'une indemnité qui ne peut être considérée comme librement consentie puisqu'elle a été opérée en méconnaissance de la fraude de l'assuré commise dans le but évident d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, les deux polices souscrites respectivement auprès de l'Union des Assurances de Paris et du groupe des Mutuelles du Mans étant comme le soutenait l'UAP dans ses conclusions, cumulatives et non complémentaires" ; Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs exposent que Jean Marie X... a souscrit un contrat d'assurance contre la grêle pour garantir deux vergers, auprès de deux compagnies d'assurances, l'une à hauteur de 45 tonnes, l'autre de 70 tonnes de récolte, et qu'à la suite d'un sinistre il a obtenu une indemnisation de la part de chacun des assureurs ; Attendu qu'après avoir énoncé que l'agent général de la compagnie demanderesse a eu connaissance de l'autre assurance et que le rendement annuel des vergers était de l'ordre de 115 tonnes, les juges du fond relèvent que chaque assureur a eu communication de l'estimation du dommage faite par l'expert de l'autre et qu'il n'apparaît pas que X... ait cherché à obtenir une indemnisation supérieure au montant de la valeur assurée lors de la conclusion des contrats puisqu'il n'a pas garanti une récolte excédant sa capacité productive ; que les juges en déduisent que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis contre le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et fondées sur l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L 121-1 du Code des assurances l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1989
- Matière
- escroquerie
Référence
6137252dcd5801467741b96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel