Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b96c
- Date
- 31 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant " la réduction constante de la production ainsi que l'évolution des techniques, la société Renault Véhicules Industriels (RVI) a engagé une politique de réduction d'effectifs qui s'est concrétisée, en 1985, par le " plan emploi 1985 " ; que ce plan comportait deux phases ; que pendant la première " qui devait se terminer en juin 1985, il était prévu d'encourager les départs volontaires par une série de mesures (aide au retour des salariés immigrés, départ en pré-retraite du personnel volontaire âgé de plus de 55 ans, aide à la reconversion, développement de la mobilité et de la formation interne) dont la mise en oeuvre devait naturellement entraîner le départ d'un certain nombre de salariés et permettre le remodelage de certains services en sureffectif " ; que la seconde phase du plan devait se caractériser par " de véritables licenciements collectifs, chaque grand service se voyant fixer des objectifs de réduction d'effectif déterminée " ; que ce plan, était communiqué le 25 janvier 1985 au comité central d'entreprise où il en était débattu, puis qu'une nouvelle convocation de cet organisme était fixée pour le 28 juin 1985, pour faire le bilan d'application de la première phase, mais que la réunion ne pouvait avoir lieu ; qu'entre temps, le comité d'établissement du site de Venissieux était, lui aussi, convoqué pour le 18 février 1985, pour information et consultation sur le plan emploi, puis pour les 26 mars, 30 avril, et 29 mai, pour information sur l'évolution de l'application du plan, et enfin le 5 juillet 1985, pour information et consultation sur la seconde phase du plan ; Attendu que la cour d'appel déclare constitués à l'encontre de X..., chef d'établissement de Vénissieux, des faits d'entrave qui se seraient déroulés durant l'exécution de la première période du plan emploi 1985 sans préciser dans quelle mesure le prévenu disposait, durant cette période, de pouvoirs personnels pour l'exécution de ce plan ; qu'elle n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est encourue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, - LA SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui a déclarés constitués à son encontre des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et d'omission de consultation de cet organisme préalablement à la présentation d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-4, L. 432-1 et L. 435-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que X..., directeur de l'établissement de Venissieux de la société RVI a, de février à octobre 1985, entravé le fonctionnement régulier du comité d'établissement en ne lui fournissant pas des informations suffisantes sur un projet de compression des effectifs de l'établissement et sur ses modalités d'application ; " aux motifs, d'une part, qu'il était expressément prévu que la localisation des sureffectifs par catégorie professionnelle serait précisée aux comités d'établissement en juin 1985 ; que les membres du comité d'établissement se sont vu communiquer avant la réunion du 18 février 1985 le " plan emploi 1985 RVI " qui indiquait pour l'ensemble de la société un sureffectif de 2 550 personnes et sa ventilation, et comportant des informations détaillées sur les différentes mesures de reconversion et d'incitation au départ envisagées ; " qu'au cours de la réunion du 18 février 1985 aucune discussion du plan ne peut avoir lieu du fait du retrait successif des élus de toutes les organisations syndicales ; " alors que le délit d'entrave n'est constitué que si est constatée la non-information du comité d'établissement dans un délai suffisant pour émettre un avis, ainsi que la volonté du chef d'établissement de porter atteinte aux intérêts du personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le 18 février 1985, le comité d'établissement avait reçu préalablement tous les documents concernant le " plan emploi 1985 RVI " et que la discussion sur celui-ci n'avait été éludée que du fait des membres eux-mêmes du comité d'établissement ; que la cour d'appel, en considérant qu'il y avait eu entrave au fonctionnement du comité d'établissement de Venissieux, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, au regard des textes précités ; " aux motifs, d'autre part, que le 26 mars 1985, les élus du personnel ont vainement demandé des informations complémentaires sur la localisation des sureffectifs, X... ayant répondu qu'il ne pouvait préciser le nombre de départs souhaités, s'agissant de départs " volontaires " ; " alors que la Cour, qui constate que la localisation des sureffectifs ne devait être présentée qu'en juin 1985, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, en retenant que le comité d'établissement n'avait pas été informé le 26 mars 1985 de la localisation des sureffectifs ; " aux motifs, de troisième part, que X... n'a, à aucun moment au cours de la première phase, précisé dans quelle mesure la réduction des effectifs des salariés de RVI concernerait l'établissement de Venissieux ; que, dans ces conditions, l'information et la consultation du comité d'établissement ne se distinguaient en rien de celles du comité central d'entreprise ce qui est évidemment contraire à l'intention du législateur ; " alors que les comités d'établissement sont dotés des mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des " pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements " ; qu'en l'espèce le " plan emploi 1985 RVI " et les mesures envisagées relevaient de la direction générale de l'entreprise et non du chef d'établissement de Venissieux ; que la Cour, en estimant que l'information et la consultation concernant la réduction globale des effectifs des salariés de RVI devaient être faites au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, a méconnu le partage des compétences respectives du comité central et des comités d'établissement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 435-1 du Code du travail ; " aux motifs, enfin, que le prévenu n'a pas fait part au comité de l'intention de la direction d'adresser à de nombreux salariés des lettres les avertissant de la suppression prochaine de leur poste ; " alors que le comité d'établissement a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, de sorte que le caractère général de la décision a soumettre à sa consultation est impliqué par la définition même de sa mission ; qu'en l'espèce, l'intention de la direction de la société RVI d'adresser individuellement aux salariés une lettre leur exposant les modalités d'application du " plan emploi 1985 ", n'avait pas à être l'objet d'une concertation préalable ; que la Cour, en relevant une absence de consultation sur ce point, a violé l'article L. 432-1 alinéa 3 du Code du travail " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant " la réduction constante de la production ainsi que l'évolution des techniques, la société Renault Véhicules Industriels (RVI) a engagé une politique de réduction d'effectifs qui s'est concrétisée, en 1985, par le " plan emploi 1985 " ; que ce plan comportait deux phases ; que pendant la première " qui devait se terminer en juin 1985, il était prévu d'encourager les départs volontaires par une série de mesures (aide au retour des salariés immigrés, départ en pré-retraite du personnel volontaire âgé de plus de 55 ans, aide à la reconversion, développement de la mobilité et de la formation interne) dont la mise en oeuvre devait naturellement entraîner le départ d'un certain nombre de salariés et permettre le remodelage de certains services en sureffectif " ; que la seconde phase du plan devait se caractériser par " de véritables licenciements collectifs, chaque grand service se voyant fixer des objectifs de réduction d'effectif déterminée " ; que ce plan, était communiqué le 25 janvier 1985 au comité central d'entreprise où il en était débattu, puis qu'une nouvelle convocation de cet organisme était fixée pour le 28 juin 1985, pour faire le bilan d'application de la première phase, mais que la réunion ne pouvait avoir lieu ; qu'entre temps, le comité d'établissement du site de Venissieux était, lui aussi, convoqué pour le 18 février 1985, pour information et consultation sur le plan emploi, puis pour les 26 mars, 30 avril, et 29 mai, pour information sur l'évolution de l'application du plan, et enfin le 5 juillet 1985, pour information et consultation sur la seconde phase du plan ; Attendu que la cour d'appel déclare constitués à l'encontre de X..., chef d'établissement de Vénissieux, des faits d'entrave qui se seraient déroulés durant l'exécution de la première période du plan emploi 1985 sans préciser dans quelle mesure le prévenu disposait, durant cette période, de pouvoirs personnels pour l'exécution de ce plan ; qu'elle n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller référendaire rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- travail
Référence
6137252dcd5801467741b96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel