Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b96e
- Date
- 10 janvier 1989
expertcomptable et comptable agreeexercice illégal de la professiondomaine d'applicationentreprisedéfinition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel- contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 92 à 99 du Code général des impôts, 259 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé étaient réunis, et a condamné l'exposant à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs qu'en tenant le livre journal de certains de ses clients médecins ou dentistes, en établissant les déclarations de résultats, en centralisant les comptes en fin d'exercice, afin de rédiger les déclarations fiscales, et en mettant à jour les livres de dépenses, l'exposant a bien exercé illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il n'est fait dans le texte de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables ou de la comptabilité, l'une fiscale et l'autre exclusivement comptable, parce que la comptabilité est tout simplement la représentation chiffrée de la situation et des opérations de l'entreprise, qu'ainsi, non seulement les professions libérales doivent figurer parmi les entreprises entrant dans le monopole des experts-comptables, mais aussi il y a exercice de la comptabilité dès lors que l'on tient, réunit, centralise, vérifie des documents ou des écritures ne serait-ce qu'au regard de leurs répercussions fiscales ; " alors, d'une part, que l'exercie illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé suppose la tenue de comptabilités d'entreprises ou d'organismes ; que le terme entreprise ne s'applique pas aux comptabilités concernant les membres de professions libérales ; d'où il suit que l'exposant, dont la clientèle comporte exclusivement des membres des professions libérales ou para-médicales, ne peut être considéré comme effectuant l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ; " alors, d'autre part, que l'exposant, qui ne procède à aucune tenue de comptes, n'opère aucune vérification, ne se livre à aucune surveillance et redressement de comptes de ses clients, n'exerce pas illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu que pour déclarer le délit reproché à X... caractérisé et recevoir le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en sa constitution de partie civile la juridiction du second degré, saisie de la seule action civile après cassation d'un précédent arrêt, énonce que le prévenu a tenu le livre journal de certains de ses clients médecins ou dentistes, mis à jour leurs livres de dépenses et procédé en fin d'exercice à la centralisation des comptes afin de rédiger les déclarations fiscales ; Que d'une part les juges relèvent à bon droit que l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne fait aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents établis ; Que d'autre part il retiennent que " les professions libérales doivent figurer parmi les entreprises entrant dans le monopole des experts-comptables " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, en raison de son caractère général, le mot " entreprise " doit être interprêté comme visant toute activité professionnelle, telle celle de médecin ou de dentiste, qui nécessite d'une façon habituelle des opérations comptables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- expert
Référence
6137252dcd5801467741b96e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel