Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b96f
- Date
- 10 janvier 1989
pollutionpollution de cours d'eaudéversement de substances nuisibles aux poissonsconditionshydrocarbures
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand- contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987 qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de pollution ; " aux motifs qu'" il a été constaté que des dépôts d'hydrocarbures ont adhéré aux végétaux se trouvant en bordure de la rivière ; que, par ailleurs, les oiseaux, les insectes et les batraciens en surface ont été atteints ; " " qu'ainsi l'environnement dans lequel le poisson a coutume de trouver sa nourriture ou les moyens de sa reproduction s'est dégradé par l'effet de cette pollution qui a été incontestablement de nature à nuire à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ; " " attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les éléments constitutifs du délit de pollution sont réunis à l'égard de X... " ; " alors, d'une part, qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire que le déversement d'hydrocarbures litigieux avait été " incontestablement de nature à nuire à la nutrition, à la reproduction ou à la valeur alimentaire du poisson ", la cour d'appel s'est fondée sur un motif général et abstrait et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 407 du Code rural dès lors qu'elle n'a pas constaté que ce déversement avait effectivement entraîné l'une de ces conséquences ; " alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'eau de la rivière n'avait pas été polluée, les résidus du fuel lourd se maintenant à la surface sans se dissoudre dans l'eau ; que les rochers sur lesquels il s'était déposé avaient été immédiatement enlevés ; qu'en conséquence le déversement litigieux n'avait " affecté en aucune manière les poissons qui vivent en eau moyenne ou profonde ", que d'ailleurs aucun poisson mort n'avait été récupéré ou aperçu ; qu'en définitive, il n'était nullement établi que la nutrition du poisson, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, eussent été affectées par ce déversement (conclusions d'appel, p. 6 et 7), de sorte qu'en se dispensant totalement d'examiner sur ce point les écritures du demandeur et en se fondant sur de simples affirmations sans énoncer aucun fait de nature à établir que le déversement litigieux avait entraîné l'une des conséquences envisagées par l'article 407 du Code rural, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de pollution de cours d'eau la juridiction du second degré, qui retient que, par la faute du prévenu, près de deux tonnes de fuel lourd se sont déversées dans une rivière, relève qu'à la suite de ces déversements, des dépôts d'hydrocarbures ont adhéré aux végétaux se trouvant en bordure de la rivière " et que " l'environnement dans lequel le poisson a coutume de trouver sa nourriture ou les moyens de sa reproduction s'est dégradé par l'effet de cette pollution " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent suffisamment aux conclusions prétendument délaissées et caractérisent en tous ses éléments le délit visé à la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- pollution
Référence
6137252dcd5801467741b96f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel