Cour de Cassation · cr — 6 février 1990
- ECLI
- 6137252dcd5801467741b9b7
- Date
- 6 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare adopter les énonciations et motifs pertinents par lesquels le tribunal a exactement exposé, qualifié, et apprécié les faits de la cause ; " alors que le jugement déféré, intégralement établi sur un formulaire, ne comporte aucun motif ; qu'en se référant à des motifs inexistants la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1989 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la publication dudit arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare adopter les énonciations et motifs pertinents par lesquels le tribunal a exactement exposé, qualifié, et apprécié les faits de la cause ; " alors que le jugement déféré, intégralement établi sur un formulaire, ne comporte aucun motif ; qu'en se référant à des motifs inexistants la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que, par des motifs propres, l'arrêt attaqué a relevé les éléments de fait d'où il résulte que le prévenu a employé pendant plus de trois mois un salarié sans avoir procédé aux déclarations nécessaires et a ainsi caractérisé l'infraction prévue par les dispositions combinées des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ; Attendu, dès lors, que, si regrettable que soit la référence surabondante faite par les juges du second degré aux motifs d'un jugement qui en est dépourvu, elle n'est pas de nature à entraîner la censure de la décision critiquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand T conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1990
Référence
6137252dcd5801467741b9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel