Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba0f
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 1988, (arrêt n° 1087/88) qui dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, vols et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mise en liberté (n° 215 709, 216 903, 216 980, 217 047, 217 092, 217 093) ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, a, le 8 décembre 1988, notifié à l'inculpé et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; " Qu'ainsi les prescriptions de l'article 197 susvisé ont été respectées ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ; Attendu que la nullité alléguée par le demandeur concerne la régularité de la procédure et ne saurait être examinée par la chambre d'accusation à l'occasion de l'appel d'une ordonnance rejetant des demandes de mise en liberté ; qu'en effet les inculpés ne peuvent faire juger lors de cet appel les questions étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 148-2 du Code de procédure pénale qui vise le cas où la demande de liberté est portée devant une juridiction de jugement conformément aux dispositions des articles 141-1 et 148-1 du même Code est sans application en l'espèce ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel