Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba13
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile engagée par X... en son nom propre et au nom des onze sociétés du groupe Sogar ; "aux motifs que le plaignant n'a reçu aucun mandat pour agir dans une instance pénale, aux lieu et place des dirigeants des 11 sociétés composant le groupe Sogar ; qu'il ne saurait faire état de sa qualité de porteur de parts pour se prévaloir d'un préjudice personnel direct, seules les sociétés étant susceptibles d'en avoir subi un (arrêt attaqué page 5 alinéa 6) ; "1°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit X... invoquait la clause de garantie de passif des sociétés du groupe Sogar qu'il avait souscrite dans la promesse de vente des actions de ces sociétés à la société Sofigest pour en déduire que les agissements délictueux dénoncés dans la plainte et commis à titre principal au préjudice de ces sociétés étaient de nature à affecter directement le montant du passif dont il devait personnellement garantie ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de porteur de parts il ne pouvait pas avoir subi un préjudice personnel direct sans répondre au moyen qui faisait état de la qualité de garant du passif des sociétés du groupe Sogar, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que la preuve d'un mandat social peut être rapportée par tous moyens ; que X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement produit différents documents établissant qu'il était le dirigeant du groupe Sogar, qualité qui ne lui avait jamais été déniée par les sociétés Sapac, Printemps, Prisunic et Sofigest ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que X... n'avait pas reçu mandat d'agir dans une instance pénale sans rechercher si cette qualité de dirigeant ne suffisait pas à justifier la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 15 décembre 1987 qui, dans le procédure ouverte sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile engagée par X... en son nom propre et au nom des onze sociétés du groupe Sogar ; "aux motifs que le plaignant n'a reçu aucun mandat pour agir dans une instance pénale, aux lieu et place des dirigeants des 11 sociétés composant le groupe Sogar ; qu'il ne saurait faire état de sa qualité de porteur de parts pour se prévaloir d'un préjudice personnel direct, seules les sociétés étant susceptibles d'en avoir subi un (arrêt attaqué page 5 alinéa 6) ; "1°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit X... invoquait la clause de garantie de passif des sociétés du groupe Sogar qu'il avait souscrite dans la promesse de vente des actions de ces sociétés à la société Sofigest pour en déduire que les agissements délictueux dénoncés dans la plainte et commis à titre principal au préjudice de ces sociétés étaient de nature à affecter directement le montant du passif dont il devait personnellement garantie ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de porteur de parts il ne pouvait pas avoir subi un préjudice personnel direct sans répondre au moyen qui faisait état de la qualité de garant du passif des sociétés du groupe Sogar, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que la preuve d'un mandat social peut être rapportée par tous moyens ; que X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement produit différents documents établissant qu'il était le dirigeant du groupe Sogar, qualité qui ne lui avait jamais été déniée par les sociétés Sapac, Printemps, Prisunic et Sofigest ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que X... n'avait pas reçu mandat d'agir dans une instance pénale sans rechercher si cette qualité de dirigeant ne suffisait pas à justifier la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée par Jacques X..., tant en son nom personnel qu'au nom de onze sociétés commerciales, du chef d'abus de confiance, contre les dirigeants de la société Parisienne d'achats en commun, et des sociétés Prisunic et Au Printemps et tous autres, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a reçu aucun mandat pour agir dans une instance pénale aux lieu et place des représentants légaux de ces onze sociétés, et qu'il ne saurait faire état de sa seule qualité de porteur de parts pour se prévaloir d'un préjudice personnel direct, que seules les sociétés elles-mêmes pouvaient éventuellement invoquer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans insuffisance, justifié sa décision ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel