Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba15
- Date
- 30 mars 1989
enquete preliminairegarde à vuerégularité des interrogatoiresaction publiquemise en mouvementréquisitoire introductifrégularitévisa des pièces jointes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'YONNE sous l'accusation du meurtre, tentative de meurtre, vols avec arme, vols aggravés, vols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue d'X... des 31 août et 1er septembre 1984 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que s'il est certain que les auditions d'X... ont été menées à un rythme soutenu par les services du SRPJ de Versailles et de Dijon, la nullité de la procédure ne saurait être prononcée que s'il était démontré que les aveux obtenus au cours de la garde à vue auraient été provoqués par la fatigue et qu'ils n'exprimeraient pas la vérité ; "alors que la nullité des procès-verbaux de garde à vue doit être prononcée dès lors qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de nullité, à affirmer qu'X... ne serait pas revenu sur ses déclarations, sans rechercher si les modalités selon lesquelles la garde à vue s'est déroulée n'avaient pas porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les enquêteurs avaient respecté les prescriptions des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale observe que les interrogatoires de X... ont été menés " à un rythme soutenu... eu égard à la multiplicité des faits délictueux dans lesquels celui-ci était impliqué" puis expose sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels les juges estiment qu'il n'est pas démontré que les aveux aient été provoqués par la fatigue et n'auraient pas exprimé la vérité ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 82, 83 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le procès-verbal de première comparution (cote D 126) et la procédure subséquente ; "alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République et doit être désigné par le président du tribunal ; qu'il résulte des mentions du réquisitoire qui vise un procès-verbal de synthèse établi après le 2 septembre 1984, que cet acte de procédure n'a donc pu intervenir le 2 septembre 1984 ; que, dès lors, le juge d'instruction ne pouvait, à cette date, informer contre X..., en l'absence de réquisitoire introductif et de désignation du juge d'instruction" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, le réquisitoire introductif signé le 2 septembre 1984 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre vise les procès-verbaux de l'enquête effectuée auparavant par les officiers de police judiciaire du service régional de police judiciaire de Versailles ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu d'annuler le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbelliard en date du 19 avril 1984 (cote D 17) ; "aux motifs que si ce réquisitoire introductif ne mentionne effectivement pas d'indication du numéro de la procédure jointe à laquelle il se réfère, ni la nature des pièces, cette irrégularité n'a pas causé de grief à l'inculpé et la nullité n'est en conséquence pas encourue conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; "alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République précisant les motifs de l'information, les pièces sur lesquelles il s'appuie, l'infraction poursuivie et les textes visés ; que le respect de cette formalité, essentielle, qui touche à l'organisation même de la juridiction d'instruction, échappe aux prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en s'abstenant d'annuler le réquisitoire introductif du 19 avril 1984 et la procédure subséquente bien qu'elle ait constaté que cet acte ne mentionnait pas d'indication de numéro de procédure ni la nature des pièces sur lesquelles les réquisitions étaient faites, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que s'il est vrai que c'est à tort que la chambre d'accusation énonce que l'article 802 du Code de procédure pénale s'appliquerait à la nullité qui, selon elle, entache le réquisitoire introductif du 19 avril 1984, alors que ce texte ne saurait concerner l'acte mettant en mouvement l'action publique, l'erreur commise par les juges est inopérante dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont cru pouvoir affirmer, la régularité dudit réquisitoire n'est pas atteinte ; Qu'en effet le seul visa dans le réquisitoire, comme tel est le cas, des pièces qui y sont jointes, dressées antérieurement et cotées, équivaut à l'analyse de ces pièces qui déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact de la poursuite et la saisine du juge d'instruction ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 135, 145, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu d'annuler le procès-verbal de première comparution (cote D 126) et la procédure subséquente ; "alors que le juge d'instruction qui envisage de placer l'inculpé en détention provisoire, doit l'informer qu'il a droit à l'assistance d'un conseil et statuer après un débat contradictoire, qui peut être différé ; qu'en s'abstenant d'annuler le mandat de dépôt et l'ensemble de la procédure subséquente, bien que ces formalités n'aient pas été respectées, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure" ; Attendu que la régularité de la mise en détention provisoire de X..., qui a nécessairement été examinée par la chambre d'accusation lors des divers arrêts de cette juridiction, devenus définitifs, portant sur sa détention provisoire, est, en tout état de cause, étrangère à la validité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution qui a précédé cette mise en détention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 163 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation s'est abstenue d'annuler les scellés ainsi que le rapport d'expertise balistique (cote D 320) ; "aux motifs que si les objets saisis et placés sous scellés n'ont pas été présentés à l'inculpé, cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; "alors que les scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'inculpé assisté de ses conseils ; qu'il s'agit d'une formalité essentielle aux droits de la défense qui échappe aux prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité des scellés et du rapport d'expertise, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er septembre 1984, avant l'interpellation d'X..., l'officier de police judiciaire, chargé de l'enquête en flagrance, a, en appliquant des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, adressé à des experts requis des objets saisis et placés sous scellés le 31 août 1984 ; Qu'énonçant que la saisie avait été opérée conformément aux prescriptions de l'article 54 du même Code, les juges constatent que lesdits objets n'ont pu être présentés à X... qui n'avait pas encore été interpellé et en déduisent qu'aucune irrégularité n'a été commise ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'alinéa 3 de l'article 54 précité ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que des vêtements avaient été saisis ultérieurement et leur expertise ordonnée le 17 septembre 1984 par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué reconnaît que ce magistrat ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 97 alinéa 3 et 163 du Code de procédure pénale mais observe qu'il n'est ni allégué ni démontré que cette inobservation aurait porté atteinte aux intérêts de X... ; Qu'en cet état, dès lors qu'effectivement l'inculpé, qui n'avait, lors de la notification des conclusions des experts, formulé aucune observation sur ce point, n'a justifié d'aucune atteinte à ses intérêts résultant de la méconnaissance des textes susvisés, les juges ont pu faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer l'annulation des inculpations supplétives prononcées par M. Bourguignon (tomes 2, 3, 4, 6, 8, cotes D 6 et D 7) ; "aux motifs que dans le courant du mois d'août 1985, M. Bourguignon, agissant en remplacement de Melle Touvier, a effectué divers actes et notamment la notification de plusieurs inculpations supplétives à Abdelhamid X... ; qu'il résulte d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Auxerre du 15 juillet 1985 obtenue par télécopie et produite à l'audience par M. l'avocat général, que M. Bourguignon a été désigné pour remplacer Melle Touvier pendant la durée des congés annuels ; que M. Bourguignon agissant régulièrement après avoir été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Auxerre étant précisé qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté du fait qu'il n'existe que deux juges d'instructions à Auxerre ; que M. Bourguignon était nécessairement désigné pour instruire en remplacement de Melle Touvier ; "alors qu'en cas d'empêchement du juge d'instruction, le président du tribunal désigne le magistrat qui le remplace ; que l'ordonnance de désignation doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier et que l'absence ou l'irrégularité de cette désignation entraîne une nullité substantielle échappant aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur l'existence d'une télécopie qui ne constitue pas un original et n'est pas davantage certifiée conforme par le greffier pour valider la désignation de M. Bourguignon" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que c'est en vertu de réquisitoires supplétifs, pris à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1985 attribuant compétence, par application de l'article 664 du Code de procédure pénale, au juge d'instruction d'Auxerre, que notification d'inculpations nouvelles a été faite à X..., le 13 août 1985, par M. Bourguignon juge d'instruction, remplaçant Melle Vigier chargée de l'information ; qu'il s'agit là d'actes isolés et urgents que tout magistrat instructeur appartenant au même tribunal peut accomplir en application de l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale en l'empêchement du juge chargé de cette information ; Qu'il s'ensuit que, dès lors, le juge d'instruction ayant agi dans les conditions prévues par ce texte précité, il n'importe que la chambre d'accusation se soit, à tort, fondée sur une copie non authentifiée d'une ordonnance du président du tribunal qui, d'ailleurs, ne spécifiant pas les procédures dont elle chargeait M. Bourguignon ne pouvait être qu'une décision de caractère administratif portant sur l'organisation du service et ne constituant pas la désignation prévue pour chaque information, par application des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception relative à la nullité de la détention ; "aux motifs que le moyen doit être rejeté puisque la chambre d'accusation a statué par arrêts du 5 octobre 1988 ; "alors que les arrêts du 5 octobre 1988 ont été cassés par un arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 1989 et que, dès lors, l'annulation de ces décisions entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué" ; Attendu que la cassation, intervenue le 31 janvier 1989, des deux arrêts de la chambre d'accusation du 5 octobre 1988, déclarant irrecevables des demandes de mise en liberté de X... est sans effet sur l'arrêt attaqué ; qu'il appartiendra seulement à la juridiction devant laquelle les demandes, objet des arrêts censurés, ont été renvoyées par les arrêts de cassation de se prononcer sur celles-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
6137252ecd5801467741ba15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel