Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba17
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ; " aux motifs que le ministère public a produit une copie certifiée conforme de l'ordonnance du 23 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a désigné Mme Caron-Deglise pour faire fonction de juge d'instruction à la place du titulaire, M. Seither ; que l'obligation de désigner le juge d'instruction qui sera chargé de telle ou telle information ne concerne que le cas où l'effectif réglementaire du tribunal dont s'agit comporte plusieurs juges d'instruction ; que s'il est indispensable, en cas de pluralité de juges d'instructions, d'éviter toute confusion par une désignation précise et nominative pour chaque information, il n'en est pas de même lorsque le tribunal ne comprend qu'un juge d'instruction, sur l'identité duquel aucune méprise n'est possible ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est justifié devant la Cour de la réalité de l'ordonnance précitée, la Cour estime que le titre de détention a été délivré par un magistrat régulièrement désigné ; " alors qu'en cas d'empêchement du juge d'instruction, c'est à l'assemblée générale du tribunal qu'il appartient de désigner l'un des juges pour le remplacer ; qu'en estimant valables les actes d'instruction effectués par Mme Daron-Deglise, qui n'avait pas été désignée par l'assemblée générale du tribunal pour remplacer le juge d'instruction titulaire, ni davantage chargée par le président de ce tribunal de poursuivre l'information ouverte du chef de vol aggravé sur le réquisitoire du 28 décembre 1987, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkalek ou Abdelkhalek- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1988, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ; " aux motifs que le ministère public a produit une copie certifiée conforme de l'ordonnance du 23 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a désigné Mme Caron-Deglise pour faire fonction de juge d'instruction à la place du titulaire, M. Seither ; que l'obligation de désigner le juge d'instruction qui sera chargé de telle ou telle information ne concerne que le cas où l'effectif réglementaire du tribunal dont s'agit comporte plusieurs juges d'instruction ; que s'il est indispensable, en cas de pluralité de juges d'instructions, d'éviter toute confusion par une désignation précise et nominative pour chaque information, il n'en est pas de même lorsque le tribunal ne comprend qu'un juge d'instruction, sur l'identité duquel aucune méprise n'est possible ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il est justifié devant la Cour de la réalité de l'ordonnance précitée, la Cour estime que le titre de détention a été délivré par un magistrat régulièrement désigné ; " alors qu'en cas d'empêchement du juge d'instruction, c'est à l'assemblée générale du tribunal qu'il appartient de désigner l'un des juges pour le remplacer ; qu'en estimant valables les actes d'instruction effectués par Mme Daron-Deglise, qui n'avait pas été désignée par l'assemblée générale du tribunal pour remplacer le juge d'instruction titulaire, ni davantage chargée par le président de ce tribunal de poursuivre l'information ouverte du chef de vol aggravé sur le réquisitoire du 28 décembre 1987, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que la nullité alléguée qui résulterait de ce que le juge d'instruction chargé de l'information n'aurait pas été désigné conformément aux articles 50 et 83 du Code de procédure pénale concerne la régularité de la procédure et, comme telle, ne saurait être examinée à l'occasion d'un appel formé par l'inculpé d'une ordonnance du magistrat instructeur rejetant une demande de mise en liberté ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Attendu par ailleurs que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de X... en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel