Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba19
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience a été notifiée à l'inculpé le 14 décembre 1988, que le procureur général a déposé le dossier le même jour au greffe de la chambre d'accusation et tenu celui-ci à la disposition du conseil de l'inculpé et qu'il a versé ses réquisitions écrites en date du 12 décembre 1988 ; " alors que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles pendant le délai qui sépare la date d'envoi de l'avis d'audience de la date de celle-ci ; que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de vérifier que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 décembre 1988 et tenu à la disposition du conseil de Nasser Y... contenait les réquisitions écrites du procureur général lesquelles, en date du 12 décembre 1988, étaient antérieures à la date de notification de l'avis d'audience, envoyé le 14 décembre 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, de l'article 187-1 du Code pénal et des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt frappé de pourvoi a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Nasser Y... ; " aux motifs que l'inculpé a commis des faits qui ont gravement troublé l'ordre public ; que compte tenu de ses antécédents judiciaires, les risques de réitération sont importants ; que de nationalité étrangère, les garanties de représentation en justice sont inexistantes ; qu'en conséquence, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, prévenir le renouvellement de celle-ci et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; " alors d'une part que toute décision juridictionnelle statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée, notamment au regard des garanties de représentation offertes par l'inculpé ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions générales de l'article 144 du Code de procédure pénale qui fixent les conditions du maintien en détention provisoire, sans indiquer de façon précise et concrète la nature des troubles qu'une mise en liberté de Nasser Y... serait susceptible d'apporter à l'ordre public et les motifs permettant de retenir que l'inculpé ne justifie pas de garanties de représentation en justice suffisantes, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part qu'une chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle si l'arrêt ne comporte pas l'indication de la peine encourue ; qu'en se bornant à mentionner que Nasser Y... était inculpé de vol à main armée, sans indiquer la peine encourue de ce chef, la chambre d'accusation de la cour de Paris a violé les textes susvisés ; " alors enfin qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la jouissance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il suit par ailleurs de l'article 187-1 du Code pénal que le refus du bénéfice d'un droit auquel une personne peut prétendre ne saurait être fondé sur son appartenance à une nation ; qu'en fondant sur la seule nationalité étrangère de l'inculpé son appréciation des garanties de représentation en justice offertes par celui-ci, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nasser- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 20 décembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience a été notifiée à l'inculpé le 14 décembre 1988, que le procureur général a déposé le dossier le même jour au greffe de la chambre d'accusation et tenu celui-ci à la disposition du conseil de l'inculpé et qu'il a versé ses réquisitions écrites en date du 12 décembre 1988 ; " alors que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles pendant le délai qui sépare la date d'envoi de l'avis d'audience de la date de celle-ci ; que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de vérifier que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation le 14 décembre 1988 et tenu à la disposition du conseil de Nasser Y... contenait les réquisitions écrites du procureur général lesquelles, en date du 12 décembre 1988, étaient antérieures à la date de notification de l'avis d'audience, envoyé le 14 décembre 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a, le 14 décembre 1988, déposé au greffe de la chambre d'accusation le dossier, lequel comprenait ses réquisitions en date du 12 décembre 1988 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, de l'article 187-1 du Code pénal et des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt frappé de pourvoi a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Nasser Y... ; " aux motifs que l'inculpé a commis des faits qui ont gravement troublé l'ordre public ; que compte tenu de ses antécédents judiciaires, les risques de réitération sont importants ; que de nationalité étrangère, les garanties de représentation en justice sont inexistantes ; qu'en conséquence, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, prévenir le renouvellement de celle-ci et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; " alors d'une part que toute décision juridictionnelle statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée, notamment au regard des garanties de représentation offertes par l'inculpé ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions générales de l'article 144 du Code de procédure pénale qui fixent les conditions du maintien en détention provisoire, sans indiquer de façon précise et concrète la nature des troubles qu'une mise en liberté de Nasser Y... serait susceptible d'apporter à l'ordre public et les motifs permettant de retenir que l'inculpé ne justifie pas de garanties de représentation en justice suffisantes, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part qu'une chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle si l'arrêt ne comporte pas l'indication de la peine encourue ; qu'en se bornant à mentionner que Nasser Y... était inculpé de vol à main armée, sans indiquer la peine encourue de ce chef, la chambre d'accusation de la cour de Paris a violé les textes susvisés ; " alors enfin qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la jouissance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'il suit par ailleurs de l'article 187-1 du Code pénal que le refus du bénéfice d'un droit auquel une personne peut prétendre ne saurait être fondé sur son appartenance à une nation ; qu'en fondant sur la seule nationalité étrangère de l'inculpé son appréciation des garanties de représentation en justice offertes par celui-ci, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, par lesquels la chambre d'accusation a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Y..., la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ladite chambre qui n'avait pas à indiquer la peine encourue, a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et par des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel