Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba20
- Date
- 26 avril 1989
chambre d'accusationarrêtsarrêts de nonlieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE en date du 12 avril 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre B... Pierre, B... Alphonse, Y... dite Z... épouse A... Christine, C... Monil, des chefs de faux en écritures publiques et privées et complicité, menaces, atteinte aux droits civiques et complicité, action concertée en vue de faire échec à l'exécution des lois relatives à l'obligation scolaire, atteinte aux droits de l'instruction, a ordonné un non-lieu partiel ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 octobre 1986 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, 191 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete était composée à l'audience du 12 avril 1988 de M. Calinaud, conseiller, président de la chambre d'accusation, désigné par ordonnance du premier président de Cour d'appel du 17 décembre 1987, de Mme Bichot-Lacroix, juge au tribunal de première instance de Papeete, et de M. Jean Bernard Tourteau, juge au tribunal de première instance de Papeete ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, désignés chaque année par ordonnance du premier président de la cour d'appel et remplacés, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'empêchement du tribunal de première instance de Papeete, ne justifie pas de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; " et alors, d'autre part, que la composition de la chambre d'accusation à l'audience du 12 avril 1988 est différente de la composition de la chambre d'accusation aux audiences des 13 février, 17 mars 1987 et 1er mars 1988, au cours desquelles l'affaire a été instruite " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué d'une part que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions des textes visés au moyen et d'autre part que ce sont ces mêmes magistrats qui ont siégé à l'audience des débats du 29 mars 1988 et à l'audience du 12 avril suivant à laquelle l'arrêt a été rendu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation articulé à l'encontre de Pierre B... par la plainte de X... qui lui reprochait d'avoir, par ses menaces, porté atteinte à ses droits civiques, crime prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation articulé à l'encontre de Pierre et Alphonse B... d'avoir, en signant une pétition réclamant sous la menace d'une " grève " de la fréquentation scolaire le départ de X... et en organisant effectivement une telle grève, porté atteinte au droit à l'instruction des enfants, crime prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir analysé les faits et ordonné le renvoi des inculpés pour certains délits l'arrêt énonce dans son dispositif " qu'il n'y a pas lieu à suivre pour les autres chefs d'infraction visés dans la plainte " ; Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 198 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Monil C... des chefs de complicité de menaces et d'atteinte aux droits civiques et de participation à des délits de menaces et d'atteintes aux droits civiques qu'il était chargé de surveiller ; " aux motifs qu'il n'est pas établi que C... ait été en mesure de les empêcher ; " alors que peu importait que Monil C... ait été en mesure d'empêcher ou non la commission du délit de menaces et du crime d'atteintes aux droits civiques par Pierre B... ; qu'en ne recherchant pas si par son silence Monil C... n'avait pas fourni aide et assistance, ou moyens, et ainsi participé à la commission de ces infractions, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monil C... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen fondé sur un prétendu défaut de base légale qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt de l'une des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137252ecd5801467741ba20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel