Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba22
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 40-1 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 459 alinéa 3, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, renversement du fardeau de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... et Georges Z... à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des peines d'amende pour contraventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours sans préméditation, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 francs au profit de la partie civile et déclaré la société des Grands Magasins de la Samaritaine civilement responsable de ses préposés ; " aux motifs que la réalité des coups est établie, que Houssine C... a toujours maintenu ses accusations de la façon la plus ferme et sans varier sur les circonstances au cours desquelles il avait été frappé mais qu'il ne résulte pas suffisamment de la procédure que les prévenus auraient eu l'intention de le brutaliser ; " alors que d'une part les demandeurs, dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse, contestaient l'imputabilité des coups et blessures aux deux prévenus et invoquaient en ce sens les témoignages de MM. A... et B... entendus au cours de l'instruction ; " alors que d'autre part tout prévenu étant présumé innocent, il devait résulter des motifs de l'arrêt attaqué la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction et notamment celle de l'imputabilité des coups et blessures aux deux prévenus ; " alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction retenue, à savoir que les coups reçus par Houssine C... lui avaient été donnés par les prévenus privant ainsi sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, - Z... Georges, - LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS SAMARITAINE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 26 février 1988 qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le second à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que les infractions reprochées sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi 20 juillet 1988 ; que cependant, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il échet d'examiner le mérite du pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 40-1 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 459 alinéa 3, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, renversement du fardeau de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... et Georges Z... à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des peines d'amende pour contraventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours sans préméditation, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 francs au profit de la partie civile et déclaré la société des Grands Magasins de la Samaritaine civilement responsable de ses préposés ; " aux motifs que la réalité des coups est établie, que Houssine C... a toujours maintenu ses accusations de la façon la plus ferme et sans varier sur les circonstances au cours desquelles il avait été frappé mais qu'il ne résulte pas suffisamment de la procédure que les prévenus auraient eu l'intention de le brutaliser ; " alors que d'une part les demandeurs, dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse, contestaient l'imputabilité des coups et blessures aux deux prévenus et invoquaient en ce sens les témoignages de MM. A... et B... entendus au cours de l'instruction ; " alors que d'autre part tout prévenu étant présumé innocent, il devait résulter des motifs de l'arrêt attaqué la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction et notamment celle de l'imputabilité des coups et blessures aux deux prévenus ; " alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction retenue, à savoir que les coups reçus par Houssine C... lui avaient été donnés par les prévenus privant ainsi sa décision de base légale " ; Attendu que, pour condamner Y... et Z... à des réparations civiles, la cour d'appel relève que " la réalité des violences " portées à C... est établie ; que la victime " a toujours maintenu ses accusations sans varier sur les circonstances au cours desquelles il avait été frappé, notamment en ce qui concerne la nature des coups qui lui ont été portés par chacun des deux prévenus " mais que cependant " il ne résulte pas de la procédure que les prévenus aient conduit Houssine C... dans le local de la Samaritaine où il devait être interrogé sur le vol qui lui était reproché, avec l'intention également de le brutaliser " ; Attendu que par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen dès lors, qui sous couvert du grief de manque de base légale, se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte par amnistie ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel