Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba2a
- Date
- 24 avril 1989
(sur le 1er moyen) jugements et arretsdécision réputée contradictoirecitationlettre recommandée avec avis de réceptionsignature du prévenuprésence de l'avocatconnaissance personnelle par le prévenu de la date d'audience
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées à son encontre du chef de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 487, 512, 555 et 558 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a statué par arrêt réputé contradictoire contre le prévenu ; " alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement, bien que n'ayant pas été cité à personne que lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance d'une citation régulière dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas personnellement signé la lettre recommandée qui porte une signature autre que la sienne bien qu'il n'ait donné aucun pouvoir à un tiers ; que par suite, X... ne pouvait être jugé que par défaut, conformément aux dispositions des articles 412 et 512 du Code de procédure pénale " ; Attendu que X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué qui a fait application à son encontre des dispositions édictées par les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale de ne pas avoir spécifié qui avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée l'invitant en qualité de prévenu à comparaître devant la cour d'appel à son audience du 11 avril 1988, dès lors que la présence de son conseil constatée par l'arrêt établit que X... avait eu personnellement connaissance de la date de l'audience à laquelle il était cité ; Que, dès lors, le moyen proposé ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que le demandeur n'a pas contesté la matérialité des faits, mais s'est contenté d'en rejeter la responsabilité sur son comptable ; que, notamment, il a accusé celui-ci d'avoir fait des déclarations tardives ou d'avoir omis de les faire ; qu'à bon droit les premiers juges lui ont rappelé qu'il appartenait au débiteur des impôts, et des déclarations fiscales légales, par son représentant légal (qui ne peut être que son gérant de droit, et non l'un de ses salariés) de se conformer à la loi, et que, par conséquent, ledit représentant, en l'occurrence le prévenu ne peut échapper à la prévention dirigée contre lui sur ce point, pas plus qu'il ne saurait être déclaré innocent de la tenue irrégulière du livre de caisse, des inventaires pour les exercices 1977 à 1979 et d'absence d'inventaire pour 1978, défauts que le prévenu a rejetés sur son épouse, qui elle-même a tenté de se décharger sur le comptable de la société ; " alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts ; que tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt ne précise pas quelle participation le gérant de droit d'une SARL a pris aux faits imputables au comptable et se borne à souligner qu'il appartient au débiteur des impôts et des déclarations fiscales légales de se conformer à la loi ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'omission de passation d'écritures ; " au seul motif que le demandeur ne saurait être déclaré innocent de la tenue irrégulière du livre de caisse, des inventaires pour les exercices 1977 à 1979, et d'absence d'inventaire pour 1978, défauts que le prévenu a rejetés sur son épouse, qui a elle-même tenté de se décharger sur le comptable de la société ; " alors que le délit d'omission de passation d'écritures n'est constitué que si la preuve du caractère intentionnel de l'infraction est rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui pour déclarer le demandeur coupable du délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts se borne à énoncer que le demandeur a tenté de rejeter ses manquements sur son épouse n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'au vu des motifs de l'arrêt attaqué et de ceux du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs allégués, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé l'élément intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts dont X... a été reconnu coupable en sa qualité de gérant légal de la SARL " la Rose d'Or " ; Que dès lors les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) jugements et arrets
Référence
6137252ecd5801467741ba2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel