Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba2e
- Date
- 24 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 191, 592, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Bailly-Maitre, président suppléant en remplacement du président titulaire légitimement empêché, de (...), désigné (e) à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1063 du 30 décembre 1987, précisent qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation le premier président désigne, pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou à un conseiller ; qu'en l'espèce il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt que le premier président ait spécialement désigné Mme Bailly-Maitre pour remplacer temporairement le président titulaire ; qu'en cet état l'arrêt ne justifie donc pas de la régularité de la composition de la juridiction " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, 574 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel, en se bornant à reproduire les motifs d'une précédente décision, rendue par une autre formation de la Cour, et annulée en son entier par la Cour de Cassation ; " alors que, en reproduisant textuellement et intégralement les motifs de l'arrêt annulé sans répondre aux mémoires déposés par les inculpés qui critiquaient notamment l'arrêt annulé du 17 mars 1987, l'arrêt attaqué ne justifie pas que la chambre d'accusation se soit livrée à un nouvel examen de l'affaire et qu'elle ait notamment examiné le mémoire déposé par les inculpés au cours de la nouvelle instance ; qu'il est, dès lors, dépourvu de tout motif et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 211, 213, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de recel ; " aux motifs que, parfaitement avertis de la prohibition de tout accord de salaire particulier, contre-lettre, modification secrète du contrat, membres d'une association dont la structure leur permettait le contrôle du budget et personnellement assistés de conseillers pour la gestion financière, commerciale et sportive de leur carrière, les joueurs ne pouvaient ignorer l'illicéité de la caisse noire ; le caractère anormal et illicite de la provenance de ces fonds ne pouvait, avertis comme ils l'étaient, manquer de leur apparaître ; de plus, la conscience qu'ils ont eue de cette provenance frauduleuse s'induit nécessairement de leur comportement concomitant ou postérieur à la remise des fonds ; " alors, d'une part, que, en se bornant à des affirmations péremptoires sans répondre aux différents mémoires des inculpés qui faisaient valoir qu'ils ne s'étaient jamais intéressés à la gestion de l'ASSE et que la seule conscience qu'ils avaient eue de l'illicéité des rémunérations perçues était celle qu'il s'agissait de salaires dissimulés au Fisc, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le seul pouvoir d'apprécier les charges existantes contre les inculpés ; qu'en affirmant que les joueurs avaient nécessairement conscience de l'illicéité des fonds perçus, l'arrêt attaqué a préjugé de leur culpabilité ; que la chambre d'accusation a ainsi commis un excès de pouvoir, portant atteinte aux droits de la défense, que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier ; " et alors, au surplus que, les inculpés ayant expressément soutenu dans leurs mémoires que la chambre d'accusation pouvait, sans excéder ses pouvoirs, affirmer que les joueurs avaient nécessairement eu connaissance de l'illicéité des fonds perçus, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Michel, - X... Patrick, - Z... Bernard, - Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 10 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur les renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi de Y... Christian ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit notamment être signée par le demandeur lui-même un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que l'avocat à la cour d'appel qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir au nom de Y... n'a pas justifié, dans les formes prescrites du pourvoi spécial exigé par la loi ; D'où il suit qu'étant sans qualité pour user de cette voie de recours, le pourvoi de Y... devra être déclaré irrecevable ; II-Sur les pourvois de A..., X... et Z... ; Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 191, 592, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Bailly-Maitre, président suppléant en remplacement du président titulaire légitimement empêché, de (...), désigné (e) à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1063 du 30 décembre 1987, précisent qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation le premier président désigne, pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou à un conseiller ; qu'en l'espèce il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt que le premier président ait spécialement désigné Mme Bailly-Maitre pour remplacer temporairement le président titulaire ; qu'en cet état l'arrêt ne justifie donc pas de la régularité de la composition de la juridiction " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Bailly-Maitre avait été désignée en qualité de président suppléant de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ; Que ce magistrat demeurait habilité à présider jusqu'à la publication, le 21 décembre 1988, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, 574 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel, en se bornant à reproduire les motifs d'une précédente décision, rendue par une autre formation de la Cour, et annulée en son entier par la Cour de Cassation ; " alors que, en reproduisant textuellement et intégralement les motifs de l'arrêt annulé sans répondre aux mémoires déposés par les inculpés qui critiquaient notamment l'arrêt annulé du 17 mars 1987, l'arrêt attaqué ne justifie pas que la chambre d'accusation se soit livrée à un nouvel examen de l'affaire et qu'elle ait notamment examiné le mémoire déposé par les inculpés au cours de la nouvelle instance ; qu'il est, dès lors, dépourvu de tout motif et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 211, 213, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de recel ; " aux motifs que, parfaitement avertis de la prohibition de tout accord de salaire particulier, contre-lettre, modification secrète du contrat, membres d'une association dont la structure leur permettait le contrôle du budget et personnellement assistés de conseillers pour la gestion financière, commerciale et sportive de leur carrière, les joueurs ne pouvaient ignorer l'illicéité de la caisse noire ; le caractère anormal et illicite de la provenance de ces fonds ne pouvait, avertis comme ils l'étaient, manquer de leur apparaître ; de plus, la conscience qu'ils ont eue de cette provenance frauduleuse s'induit nécessairement de leur comportement concomitant ou postérieur à la remise des fonds ; " alors, d'une part, que, en se bornant à des affirmations péremptoires sans répondre aux différents mémoires des inculpés qui faisaient valoir qu'ils ne s'étaient jamais intéressés à la gestion de l'ASSE et que la seule conscience qu'ils avaient eue de l'illicéité des rémunérations perçues était celle qu'il s'agissait de salaires dissimulés au Fisc, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a le seul pouvoir d'apprécier les charges existantes contre les inculpés ; qu'en affirmant que les joueurs avaient nécessairement conscience de l'illicéité des fonds perçus, l'arrêt attaqué a préjugé de leur culpabilité ; que la chambre d'accusation a ainsi commis un excès de pouvoir, portant atteinte aux droits de la défense, que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier ; " et alors, au surplus que, les inculpés ayant expressément soutenu dans leurs mémoires que la chambre d'accusation pouvait, sans excéder ses pouvoirs, affirmer que les joueurs avaient nécessairement eu connaissance de l'illicéité des fonds perçus, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à discuter la valeur et la portée des charges retenues par la chambre d'accusation et qui l'ont amenée, sur l'appel du ministère public, et après avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, à renvoyer les trois demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ; que cette décision n'ayant pas eu à statuer sur la compétence et ne comportant aucune disposition définitive que la juridiction de renvoi, saisie de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens proposés sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi de Y... Christian ; REJETTE les pourvois de A..., X... et Z... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel