Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba33
- Date
- 11 mai 1989
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligencechef d'entrepriseappareil dangereuxabsence de mesures de sécuritéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile- contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 7 décembre 1988 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et d'une dénaturation des faits de la cause ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et R. 233-3 du Code du travail, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 6 novembre 1986, Y..., salarié de l'entreprise de fonderie X... , qui travaillait dans l'atelier " moulage-main " de l'établissement sur une machine dénommée " malaxeur continu " servant à alimenter en sable des moules avant la coulée du métal, a été happé par la vis sans fin placée à l'extrémité du bras mobile du malaxeur et démunie de toute protection, alors qu'il était monté au cours de l'opération de chargement sur le châssis à mouler et se rapprochait, pour le manoeuvrer, du bras du malaxeur en mouvement, se trouvant à 2, 40 mètres au dessus du sol ; qu'à la suite de cet accident Y... a subi une incapacité de travail supérieure à trois mois ; Attendu que devant la juridiction répressive, saisie des poursuites exercées sur le fondement des articles 320 du Code pénal et R. 233-3 du Code du travail à l'encontre de X..., dirigeant de l'entreprise, celui-ci a sollicité sa relaxe en soutenant que si la vis équipant le malaxeur était démunie de protection, l'accident était en réalité dû à l'imprudence de la victime, puisque la machine, qui devait en principe être manoeuvrée à partir du sol à l'aide d'un boîtier de commande se trouvant à hauteur d'homme, ne présentait aucun danger si elle était normalement utilisée ; que le prévenu a ajouté qu'en tout état de cause, Y... aurait dû arrêter le mouvement de l'appareil à l'aide du boîtier de commande mis à sa disposition, ce qui aurait évité l'accident ; Attendu que pour écarter cette argumentation et infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu, la cour d'appel, retenant des témoignages qu'elle expose et analyse, énonce qu'il résulte de la procédure que la manoeuvre reprochée à Y..., loin d'être imprévisible et exceptionnelle, était parfaitement connue des collègues de travail de la victime et des agents de maîtrise ; que ladite Cour observe que s'il est exact que Y... ne devait pas en principe monter sur le châssis à mouler, il arrivait que dans certains cas, il fût amené à déplacer le bras du malaxeur pour assurer le bon écoulement du sable ; que les juges relèvent encore qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des observations aient été adressées à la victime en raison de cette façon de procéder, laquelle n'avait nullement été prohibée ; qu'ils énoncent enfin que dans ces conditions, X... doit être déclaré coupable des infractions poursuivies, dès lors qu'il n'avait pas muni d'une protection l'organe mobile de l'appareil utilisé, qui était accessible, malgré sa position élevée, à tout opérateur se trouvant à ce poste de travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de la cause et la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, a retenu à bon droit à l'encontre du demandeur les infractions prévues par les articles R. 233-3 du Code du travail et 320 du Code pénal et ainsi donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6137252ecd5801467741ba33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel