Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba5b
- Date
- 6 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a partagé la responsabilité de l'accident litigieux entre le prévenu et la victime ; " aux motifs qu'il faut bien convenir que la projection de la victime à 11, 90 mètres du point de choc suppose une collision violente, que cette violence résulte exclusivement, dans le cas d'espèce de la vitesse de la moto conduite par la victime dont on peut admettre qu'elle était encore de l'ordre de 40 à 50 km / h au moment du choc et cela malgré un freinage préalable qui a laissé des traces sur 13, 50 mètres, qu'il suit de là que la victime circulait manifestement à vitesse élevée et en tout cas largement supérieure aux 60 km / h autorisés lorsque l'automobiliste a amorcé sa manoeuvre ; " alors que s'agissant d'une collision entre une automobile dont le conducteur obliquait à gauche pour s'engager dans un chemin au moment où survenait en sens inverse un motocycliste auquel il a barré la route, la violence du choc, à supposer qu'elle puisse résulter malgré l'absence constatée par les enquêteurs de tout dommage important causé aux deux véhicules, de la projection du corps de la victime à près de 12 mètres du lieu présumé du choc, pouvait s'expliquer contrairement à l'affirmation de l'arrêt autant par la vitesse de l'automobiliste que par celle du motocycliste ; qu'en effet le prévenu qui a expressément reconnu qu'il avait aperçu le motocycliste au dernier moment malgré une excellente visibilité, en sorte qu'il n'avait rien pu tenter pour éviter la collision n'était nullement arrêté au moment du choc puisqu'il avançait dans la direction opposée à celle suivie par la victime en obliquant sur sa gauche en sorte que la vitesse de son véhicule s'est ajoutée à celle de la motocyclette ; qu'en déduisant dans ces conditions l'existence d'une faute de la victime de la distance à laquelle elle a été retrouvée par rapport au point de choc, la Cour s'est fondée sur une pure hypothèse et a privé sa décision de motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1985, qui, après avoir déclaré Emile Y... coupable du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a partagé la responsabilité de l'accident litigieux entre le prévenu et la victime ; " aux motifs qu'il faut bien convenir que la projection de la victime à 11, 90 mètres du point de choc suppose une collision violente, que cette violence résulte exclusivement, dans le cas d'espèce de la vitesse de la moto conduite par la victime dont on peut admettre qu'elle était encore de l'ordre de 40 à 50 km / h au moment du choc et cela malgré un freinage préalable qui a laissé des traces sur 13, 50 mètres, qu'il suit de là que la victime circulait manifestement à vitesse élevée et en tout cas largement supérieure aux 60 km / h autorisés lorsque l'automobiliste a amorcé sa manoeuvre ; " alors que s'agissant d'une collision entre une automobile dont le conducteur obliquait à gauche pour s'engager dans un chemin au moment où survenait en sens inverse un motocycliste auquel il a barré la route, la violence du choc, à supposer qu'elle puisse résulter malgré l'absence constatée par les enquêteurs de tout dommage important causé aux deux véhicules, de la projection du corps de la victime à près de 12 mètres du lieu présumé du choc, pouvait s'expliquer contrairement à l'affirmation de l'arrêt autant par la vitesse de l'automobiliste que par celle du motocycliste ; qu'en effet le prévenu qui a expressément reconnu qu'il avait aperçu le motocycliste au dernier moment malgré une excellente visibilité, en sorte qu'il n'avait rien pu tenter pour éviter la collision n'était nullement arrêté au moment du choc puisqu'il avançait dans la direction opposée à celle suivie par la victime en obliquant sur sa gauche en sorte que la vitesse de son véhicule s'est ajoutée à celle de la motocyclette ; qu'en déduisant dans ces conditions l'existence d'une faute de la victime de la distance à laquelle elle a été retrouvée par rapport au point de choc, la Cour s'est fondée sur une pure hypothèse et a privé sa décision de motif " ; Attendu que, pour laisser à la partie civile Marie-Joseph X... la charge du cinquième des dommages par elle subis à la suite de l'accident de circulation dont Emile Y..., condamné pour le délit de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir exposé les circonstances de cet accident, a déduit des constatations des enquêteurs, par des motifs exempts de caractère hypothétique et reproduits au moyen lui-même, que X... circulait sur sa motocyclette à une vitesse excessive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments et des circonstances de la cause, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs invoqués au moyen, que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, a contribué avec celle du prévenu, à la production du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; que les juges du second degré ont ainsi justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel