Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba5c
- Date
- 31 janvier 1989
circulation routierepermis de conduireannulationblessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 avril 1985, qui l'a condamné, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, avec la circonstance qu'il conduisait en étant sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 200 francs d'amende et à l'annulation de plein droit de son permis de conduire et pour la contravention de dépassement dangereux, à 600 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le fait de dépassement dangereux reproché à Y... a été commis avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve, de ce chef, éteinte à l'égard du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320, R. 40-4° du Code pénal, L. 1er, L. 15 II et III, R. 14 et R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, d'infraction à l'article R. 14 du Code de la route et de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 38 gramme pour mille et l'a condamné à deux amendes de 1 200 francs et 600 francs et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Y... invoque les conclusions de l'expert médical qui n'ont pas été versées au dossier pour prétendre qu'il ne peut être recherché que du chef de l'article R. 40 du Code pénal, l'incapacité totale dont était atteinte la victime étant inférieure à trois mois ; que Melle Z... prétend que la durée de son incapacité temporaire totale est supérieure à trois mois ; que Y... ne conteste pas sa culpabilité du chef de l'article L. 1 du Code de la route ; que le paragraphe 111 alinéa 1 de cette même disposition prévoit en cas d'incapacité inférieure à trois mois l'application de l'article 320 et Y... est également poursuivi du chef de l'article L. 1 ; que le moyen d'exception invoqué par Y... doit aussi être rejeté ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre des peines d'amende et en constatant que son permis de conduire est annulé de plein droit, en application de l'article L. 15 II du Code de la route, de fixer à quatre mois la date avant laquelle il ne pourra se représenter à l'examen ; " alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er, § 1 (alinéa 1) et II du Code de la route et 319 ou 320 du Code pénal ; que cette condition n'est pas remplie dans l'hypothèse prévue par l'article L. 1er, § III, alinéa 2 du Code de la route qui, en faisant référence à l'article 320 du Code pénal est seulement indicatif des pénalités encourues ; qu'ainsi en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu tout en faisant application de l'article L. 1, § III alinéa 2 du Code de la route, la victime ayant été en définitive atteinte d'une incapacité totale de travail de moins de trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Y... a été poursuivi notamment pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois avec la circonstance qu'auteur d'un accident de la circulation, il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 38 gramme pour mille ; Attendu que la juridiction du second degré, écartant les conclusions d'une expertise médicale qui n'avaient pas été régulièrement versées au dossier de la procédure, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, déclaré le prévenu coupable, notamment, du délit qui lui était reproché ; Attendu qu'en conséquence, il y avait lieu à application simultanée des articles L. 1er I du Code de la route et 320 du Code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel a, nonobstant un motif erroné mais surabondant, fait l'exacte application de l'article L. 15 II 2° du Code de la route en constatant l'annulation, de plein droit, du permis de conduire du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention à l'article R. 14 du Code de la route ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- circulation routiere
Référence
6137252ecd5801467741ba5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel