Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba5d
- Date
- 6 janvier 1989
preuveintime convictioneléments servant à la fonderconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, du 18 juin 1986, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, ensemble les articles 309 du Code pénal et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à la peine de 1 000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires commis sur la personne de M. Y..., l'a déclaré entièrement responsable des conséquences civiles de l'accident et l'a condamné au remboursement à la victime de son préjudice corporel fixé à 1 047, 68 francs et de son préjudice personnel fixé à 1 800 francs, ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétitibles ; " aux motifs qu'il n'est pas douteux que les rapports entre Y... et son employeur n'étaient pas bons, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain ; que personne n'a vu X... frapper Y... ; qu'il est certain qu'une altercation est survenue entre les deux hommes ; que le témoin Simonet, ouvrier chez X..., a admis que X... avait pu frapper Y... ; qu'il est compréhensible que des employés ou des clients de X... se soient montrés réticents pour témoigner objectivement ; que, néanmoins, il existe des présomptions suffisantes découlant de certaines auditions, des constatations des gendarmes et du certificat médical pour entraîner la conviction de la Cour de la culpabilité de X... ; " alors que, d'une part, au prix d'une manifeste contradiction, l'arrêt attaqué a relevé simultanément que les coups litigieux n'ont été vus de personne, tout en affirmant purement et simplement que la culpabilité du demandeur ressortirait de " certaines auditions " ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'expliquer sur l'éventualité d'une simulation d'agression alléguée par la défense et confirmée par les déclarations du principal témoin de la scène, telles qu'elles ont été relatées dans les notes d'audience, simulation non démentie par les attestations évasives du praticien signalant essentiellement un trouble émotionnel et une certaine, gêne à la mobilisation, à défaut de toute trace traumatique certaine, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à un moyen péremptoire de défense et privé sa décision de base légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, si personne n'a vu X... frapper Y..., il existe néanmoins des présomptions suffisantes découlant de certaines auditions, des constatations des gendarmes et du certificat médical pour entraîner la conviction de la Cour sur la culpabilité dudit X... ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui n'avaient pas à répondre plus amplement aux conclusions de la défense sollicitant la relaxe du prévenu, victime d'une prétendue machination, ont, sans contradiction fondé, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, leur intime conviction, en l'absence de témoignages directs, sur d'autres éléments de preuve soumis aux débats et souverainement appréciés ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Blin, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- preuve
Référence
6137252ecd5801467741ba5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel