Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba61
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, réformant sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la société Rev'Vacances ; Que dès lors le pourvoi formé par cette dernière est irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Ara X... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère, aux motifs que l'insertion du texte d'un discours d'inauguration et des tarifs surmontés de la mention " hiver 84 / 85 " laissait supposer au lecteur, même attentif, qu'il pouvait déjà espérer trouver réalisés les équipements produits ; que dès lors cette publicité, en ne précisant pas la date réelle d'achèvement des travaux comme il est d'usage, est bien de nature à induire en erreur et le délit de publicité mensongère est parfaitement établi comme l'ont déclaré les premiers juges ; " alors que le délit de publicité mensongère ne peut être retenu que si le consommateur a été induit en erreur sur l'existence, les qualités substantielles et les conditions de vente des prestations de services annoncées dans le document publicitaire ; qu'il ne peut en aller ainsi d'un catalogue publicitaire offrant un séjour à partir du 30 janvier 1985 dès lors que le séjour des plaignants s'est déroulé du 6 au 20 janvier, soit à une date antérieure à celle prévue par la publicité incriminée ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie en trompant les participants au séjour sur la nature et les qualités substantielles des prestations de services offertes ; " aux motifs que, bien que le village ne soit pas encore en état de recevoir des clients, la société Rev'Vacances organisait dès le début du mois de janvier 1985 un premier séjour ; que les participants se sont plaints de n'avoir trouvé sur place ni air conditionné, ni repas de langoustes, ni équipements de loisirs... ; que dès lors l'infraction de tromperie est caractérisée ; " alors que, en matière de tromperie portant sur des prestations de services, l'erreur dont sont victimes les bénéficiaires procède du fait personnel du prestataire dont la défaillance volontaire caractérise l'intention frauduleuse ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à caractériser la défaillance volontaire et la mauvaise foi du prévenu, lequel n'était pas nécessairement informé, en octobre 1984, de l'état d'avancement du village, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ara- - LA SOCIETE REV'VACANCES- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 novembre 1987 qui, pour tromperie sur la nature, la qualité, la quantité ou l'origine d'une marchandise et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a condamné X... à 80 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; I Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Rev'Vacances : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, réformant sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la société Rev'Vacances ; Que dès lors le pourvoi formé par cette dernière est irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Ara X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère, aux motifs que l'insertion du texte d'un discours d'inauguration et des tarifs surmontés de la mention " hiver 84 / 85 " laissait supposer au lecteur, même attentif, qu'il pouvait déjà espérer trouver réalisés les équipements produits ; que dès lors cette publicité, en ne précisant pas la date réelle d'achèvement des travaux comme il est d'usage, est bien de nature à induire en erreur et le délit de publicité mensongère est parfaitement établi comme l'ont déclaré les premiers juges ; " alors que le délit de publicité mensongère ne peut être retenu que si le consommateur a été induit en erreur sur l'existence, les qualités substantielles et les conditions de vente des prestations de services annoncées dans le document publicitaire ; qu'il ne peut en aller ainsi d'un catalogue publicitaire offrant un séjour à partir du 30 janvier 1985 dès lors que le séjour des plaignants s'est déroulé du 6 au 20 janvier, soit à une date antérieure à celle prévue par la publicité incriminée ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de tromperie en trompant les participants au séjour sur la nature et les qualités substantielles des prestations de services offertes ; " aux motifs que, bien que le village ne soit pas encore en état de recevoir des clients, la société Rev'Vacances organisait dès le début du mois de janvier 1985 un premier séjour ; que les participants se sont plaints de n'avoir trouvé sur place ni air conditionné, ni repas de langoustes, ni équipements de loisirs... ; que dès lors l'infraction de tromperie est caractérisée ; " alors que, en matière de tromperie portant sur des prestations de services, l'erreur dont sont victimes les bénéficiaires procède du fait personnel du prestataire dont la défaillance volontaire caractérise l'intention frauduleuse ; qu'en ne relevant aucune circonstance de nature à caractériser la défaillance volontaire et la mauvaise foi du prévenu, lequel n'était pas nécessairement informé, en octobre 1984, de l'état d'avancement du village, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que sous couvert de violation de la loi et d'un prétendu défaut de motifs, les moyens se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait et de droit desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur quant aux deux délits poursuivis ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Rev'Vacances ; REJETTE le pourvoi de X... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel