Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba63
- Date
- 10 janvier 1989
action civileréparationréparation intégralevictime d'un accident de circulationloi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimesarticle 3 al. 2absence de faute inexcusable de la victime
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice- contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1986 qui, après l'avoir relaxé des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a condamné à indemniser la victime sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit recevable l'action civile de X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et dit que Y... devait l'indemniser des atteintes à sa personne ; " aux motifs que si Y... soutient qu'au moment de l'accident le cycle de X... n'était pas autonome puisque tracté par le cyclomotoriste, Z... a contesté ce fait ; que les dégâts constatés sur les trois véhicules tendent à corroborer les dires de celui-ci, d'autant que la bicyclette et le cycle ne se sont pas enchevêtrés sous le choc latéral ; que dans ces conditions on doit considérer que X... conduisait son cycle de manière autonome ; qu'il est constant que X... a été blessé par l'automobile conduite par Y... ; que si le témoin A... a vu le cyclomotoriste et le cycliste progresser dans le carrefour, Y... ne les a pas vus bien qu'il soit beaucoup plus près d'eux et que la visibilité soit bonne ; que dans ces conditions, la cause de l'accident ne peut être exclusivement le fait de X... qui, en application de la loi du 5 juillet 1985 sera indemnisé des atteintes à sa personne ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait condamner Y... à indemniser intégralement X... sans répondre aux conclusions du prévenu spécifiant qu'il ne pouvait être statué sur la constitution de partie civile de cette victime sans que soit appelé aux débats Z... conducteur du cyclomoteur impliqué dans l'accident et ce d'autant plus que le seul témoin de l'accident avait précisé que le cyclomotoriste tractait le cycliste ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait considérer que X... conduisait son cycle de manière autonome en raison des dégâts constatés aux véhicules et des déclarations de la seconde victime, Z... dès lors que le témoin A... favorable aux victimes et dont la déclaration a été retenue avait spécifié de manière formelle " que le jeune garçon qui se trouvait à bicyclette se faisait tirer par le cyclomotoriste étant accroché par la main à son bras " ; que dès lors la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; " alors encore que la cour d'appel ne pouvait estimer que Y... n'avait pas vu les victimes en dépit de la visibilité qui était bonne ce qui aurait eu pour conséquence que l'accident ne pouvait être exclusivement le fait de la victime sans dénaturer les documents de la cause, le procès-verbal de gendarmerie spécifiant : " il est à noter que l'éclairage public au centre du carrefour est en panne " ; qu'il pleuvait et faisait nuit ; le témoin A... ayant quant à lui indiqué de façon formelle que le cycliste était dépourvu de tout éclairage ; " alors enfin que la cour d'appel ne pouvait déclarer Y... tenu à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables subies par X... sans rechercher si ce dernier n'avait pas commis une faute inexcusable, le fait que l'automobiliste ne l'ait pas vu n'étant pas de nature à exclure une telle faute au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que de nuit, en agglomération, et à un carrefour une collision s'est produite entre la voiture conduite par Y... et la bicyclette sur laquelle, roulant aux côtés d'un cyclomotoriste, circulait Philippe X... ; que ce dernier a été blessé et a subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que cet automobiliste a été condamné des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour relaxer le prévenu, au bénéfice du doute, mais le condamner, sur l'action civile, à indemniser la victime, conformément à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré expose les diverses raisons de fait qui l'amènent à considérer, d'une part, qu'au moment du choc X... " n'était pas accroché au bras du cyclomotoriste Z... ", mais " conduisait son cycle de manière autonome " et, d'autre part, que " la cause de l'accident ne peut être exclusivement le fait de X... " ; que les juges en déduisent qu'en application de l'article susvisé la partie civile doit être " indemnisée des atteintes à sa personne " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une demande de renvoi devant la juridiction civile, pour mise en cause de Z..., a répondu, pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation ; qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen par les parties au débat elle a souverainement estimé que X... ne conduisait pas en l'occurrence un véhicule terrestre à moteur et a par ailleurs considéré à bon droit que, n'ayant pas commis une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l'accident, cette victime devait, en vertu des dispositions de la loi précitée, obtenir la réparation intégrale de son dommage ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137252ecd5801467741ba63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel