Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba69
- Date
- 20 février 1989
(sur le 1er moyen de cassation du second pourvoi) banqueroutedétournement d'actifloi pénale nouvelleapplication dans le temps de la loi du 25 janvier 1985instance en coursportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marius, 1° contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 13 mai 1987 qui dans une procédure suivie contre lui pour banqueroute par détournement d'actif a rejeté les exceptions et nullité invoquées par lui ; 2° contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 2 décembre 1987 qui l'a condamné pour banqueroute par détournement d'actif à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 10 000 francs d'amende ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 juin 1987 disant n'y avoir lieu de prescrire l'examen immédiat du pourvoi contre l'arrêt du 13 mai 1987 ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation du premier pourvoi, pris de la violation des articles 382, 385, 52 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ; " aux motifs que le tribunal compétent était celui ou s'est ouverte la procédure collective ; " alors que l'infraction, en admettant qu'elle soit constituée, consistait de la part du débiteur en règlement judiciaire à avoir encaissé personnellement des loyers, que le tribunal désigné par l'article 382 du Code de procédure pénale était, soit celui du lieu de perception de ces loyers-quérables et non portables-soit celui de la résidence du prévenu, c'est-à-dire, en toute hypothèse, le tribunal de Toulouse ce qui entraînait outre l'incompétence du tribunal de Pau, la nullité de la procédure d'instruction ; Sur le deuxième moyen de cassation du premier pourvoi, pris de la violation des articles 705-5° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel qui avait rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae invoquée par le prévenu ; " aux motifs que c'est bien le délit de banqueroute que X... a commis, infraction prévue et réprimée par l'article 402 du Code pénal ; " alors que la suppression, par la loi du 25 janvier 1985, des délits assimilés aux banqueroutes entraînait nécessairement en l'absence de modification de l'article 705-5° du Code de procédure pénale, l'incompétence du tribunal correctionnel en section financière, les tribunaux ordinaires restant seuls compétents " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt du 13 mai 1987 que X... a été déclaré personnellement en état de règlement judiciaire puis de liquidation des biens par jugements du tribunal de commerce de Pau en date respectivement du 19 mars 1980 et du 10 juin 1981 ; Attendu que pour rejeter les exceptions d'incompétence territoriale et d'attribution soulevées par le demandeur, la cour d'appel, qui ne statuait pas en application de l'article 705 du Code de procédure pénale, relève que la procédure collective a été ouverte dans le ressort du tribunal correctionnel de Pau et que les loyers, éléments de l'actif dont le détournement est reproché à X..., devaient être versés au domicile du syndic à Pau ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs allégués aux moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation du premier pourvoi pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 101 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, " en ce que l'arrêt attaqué rejette la demande d'annulation de la citation ; " aux motifs qu'il ne pouvait y avoir doute dans l'esprit de X... sur la liquidation des biens dans le cadre de laquelle les détournements avaient été commis puisque le règlement judiciaire converti en liquidation des biens n'ait été précédemment étendu à X..., qu'il n'y a donc qu'une liquidation des biens commune à X... et à la sarl MEC, ce que X... ne pouvait ignorer, ne serait-ce qu'en raison de son utilisation des voies de recours ; " alors que faute d'avoir recherché si la liquidation des biens de la société avait été déclarée commune à X... ou si les deux liquidateurs des biens comportaient unité de leurs masses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif " ; Sur le second moyen de cassation du second pourvoi, pris de la violation des articles 625 du nouveau Code de procédure civile, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; " aux motifs qu'un jugement du 19 mars 1980, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 novembre 1980 a étendu à X... le règlement judiciaire de la société MEC ; et que si, suite à l'arrêt de cassation du 22 septembre 1982, le prévenu s'est retrouvé dans la situation antérieure au jugement du 19 mars 1980, il n'en était pas moins, pour la période comprise entre l'arrêt du 26 novembre 1980 et l'arrêt de cassation du 22 septembre 1982, soumis à l'article 14 de la loi de 1967, qu'il a donc contrevenu à ses obligations, que de surcroît, un arrêt du 26 mars 1982 avait converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ; que dans ces conditions, X... ne saurait prétendre avoir agi de bonne foi ; " alors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 26 novembre 1980, le prévenu s'était retrouvé dans la situation antérieure au jugement du 19 mars 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui retient l'incrimination pour les actes compris entre le 19 mars 1980 et l'arrêt de cassation du 22 septembre 1982, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et n'a pas respecté la loi dans le dispositif ; " alors en outre que les effets de la cassation s'étendent nécessairement à tous les actes qui sont la suite et la conséquence de l'arrêt cassé ; que tel était le cas de l'arrêt du 26 mars 1982 confirmant le jugement de conversion du 10 juin 1981 ; et que l'arrêt attaqué, en excluant la bonne foi sur la seule considération de décisions annulées par l'effet de la cassation du 22 septembre 1982, a déduit de ses constatations de fait des conséquences inverses de celles qui s'en inféraient légalement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des arrêts attaqués que le tribunal de commerce de Pau, par jugement du 16 janvier 1980, a prononcé le règlement judiciaire de la Sarl Manufacture Européenne de Confection (MEC) dont X... était le gérant de fait et par une autre décision du 19 mars 1980 a étendu cette mesure à X... personnellement ; qu'en raison du caractère e xécutoire par provision de cette dernière décision et nonobstant l'appel de X..., le tribunal de commerce de Pau, par jugement du 10 juin 1981 a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire prononcé tant à l'égard de la société MEC qu'à l'égard de X... à titre personnel ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la citation et pour condamner X... du chef de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif de son patrimoine personnel, la cour d'appel, relève d'une part, dans son arrêt du 13 mai 1987, qu'en raison des voies de recours exercées en appel par le demandeur contre les jugements précités des 19 mars 1980 et 10 juin 1981 et dont confirmation a finalement été prononcée, X... ne pouvait avoir aucun doute sur " la liquidation des biens dans le cadre de laquelle les détournements avaient été commis ", d'autre part, dans son arrêt du 2 décembre 1987, qu'étant soumis à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 et assisté obligatoirement par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens " il ne saurait sérieusement prétendre avoir agi de bonne foi " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations abstraction faite d'un motif erroné et alors que la matérialité des faits reprochés à X... n'était pas contestée, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et justifié sa décision ; Que dès lors les moyens doivent être rejetés ; Sur le premier moyen de cassation du second pourvoi, pris de la violation des articles 238, 243 de la loi du 25 janvier 1985, 8 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, " en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, qualifiés délits assimilés aux banqueroutes par les articles 131 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'abrogation de ces textes par les articles 238 et 243 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ; " aux motifs que ces faits demeurant punissables ; " alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore jugés ; " et alors qu'en admettant même que certains de ces faits soient punissables en application de la loi nouvelle, l'incrimination résultant de cette loi ne pouvait être appliquée qu'aux faits non encore atteints par la prescription de l'action publique à la date de son entrée en vigueur soit le 1er janvier 1986 ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que si une loi qui abroge une incrimination s'applique bien aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugée, le détournement d'actif retenu contre X... constitutif de l'ancien délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif " prévu par les textes de la loi du 13 juillet 1967 " entre, bien que commis avant le 1er janvier 1986, dans les prévisions de l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985 et demeure punissable dans les limites des peines maximales fixées par l'article 402 nouveau du Code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la prescription a été normalement interrompue pendant la période antérieure au 1er janvier 1986, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen de cassation du second pourvoi) banqueroute
Référence
6137252ecd5801467741ba69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel