Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba71
- Date
- 22 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16, 24 août 1790, de la loi du 18 fructidor An III, de l'article 1351 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et usage de faux ; " 1° / alors que le juge administratif a une compétence exclusive pour apprécier la légalité des actes administratifs, individuels ou réglementaires, qui ne servent pas de fondement à la poursuite ; que pour déterminer si le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan s'était rendu coupable d'un faux en faisant établir un second procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 octobre 1981, procès-verbal d'où il résultait que l'acquisition de partie de la parcelle de Mme C..., au besoin par voie d'expropriation, avait été décidée, la chambre d'accusation a accepté de se prononcer sur la question de savoir si l'acquisition de la parcelle avait réellement fait l'objet d'une délibération au cours de cette séance, et, par conséquence, sur l'existence de la délibération prétendue et sur la validité ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " 2° / alors que dans l'hypothèse où le juge administratif a une compétence exclusive, le juge pénal se trouve lié par l'autorité qui s'attache à la décision prise par le premier ; que le tribunal administratif de Pau ayant, par un jugement du 20 mars 1984, prononcé l'annulation de la délibération du 31 octobre 1981, portant acquisition de la parcelle de Mme C..., comme ayant été prise hors d'une réunion légale du conseil municipal, la chambre d'accusation devait nécessairement tenir pour acquis que l'acquisition de la parcelle n'avait, en réalité, fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, de sorte que l'établissement du second procès-verbal par le maire constituait une altération de la vérité ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité s'attachant au jugement du tribunal administratif, violant ainsi chacun des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan du chef de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que " l'information n'a pas permis d'apporter la preuve de faits susceptibles de constituer l'altération de la vérité, élément constitutif du crime de faux et du crime d'usage de faux " (arrêt, p. 7, § 3) ; " 1° / alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, selon le témoignage de deux conseillers municipaux, MM. X... et Z..., présents lors de la séance du 31 octobre 1981, la question de l'acquisition de la parcelle de Mme C... n'avait pas été soumise au conseil municipal au cours de cette séance, de sorte que les mentions contraires du second procès-verbal complété et signé par le maire constituaient une altération de la vérité ; qu'en énonçant cependant que l'information n'avait pas permis d'apporter la preuve de faits susceptibles de constituer l'altération de la vérité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2° / alors, en tout état de cause, que, le juge ne saurait se borner à affirmer l'existence d'un doute, sans justifier cette affirmation ; que la chambre d'accusation ayant constaté que, selon le témoignage de certains conseillers municipaux, l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait été évoquée au cours de la séance du 31 octobre 1981, et, selon le témoignage d'autres conseillers municipaux, qu'elle ne l'avait pas été, il appartenait à la chambre d'accusation de préciser les raisons pour lesquelles les premiers témoignages devaient être préférés aux seconds ; qu'en se bornant dès lors à affirmer l'existence d'un doute sur l'altération de la vérité par le maire de la commune, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 3° / alors que, pour décider que la preuve d'une altération de la vérité par le maire de la commune n'était pas rapportée, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que, selon le témoignage de certains conseillers municipaux, l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait fait l'objet, au cours de la séance du 31 octobre 1981, d'une délibération étant susceptible de faire surgir un doute sur l'altération de la vérité dans le second procès-verbal, qui faisait état d'une " décision d'acquisition " ; qu'en se bornant dès lors à relever que, au témoignage de certains conseillers, la question de l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait été simplement évoquée au cours de la séance, sans relever que cette question avait fait l'objet d'une délibération c'est-à-dire d'une décision administrative positive, obtenue à l'issue d'un vote intervenu à la majorité, ou à tout le moins, que l'acquisition litigieuse avait reçu l'assentiment de la majorité des conseillers présents, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a, ainsi, privée de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que " l'intérêt de commettre un faux ne semble pas exister ; qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs allégué, quant à la qualité (de promoteur immobilier) du maire, que celui-ci ait en l'espèce réalisé une opération susceptible de lui procurer un avantage personnel ; que la décision aurait pu être prise à une date ultérieure à la séance du 31 octobre 1981 et, à cet égard, ne peut être retenue l'explication contenue dans le mémoire des plaignants (dernière page, 1er alinéa), selon laquelle c'est le dépôt de la demande de permis de construire le 5 novembre 1981 qui a provoqué le faux imputé à B... " (cf. arrêt, p. 7, § 4, 8 et 9) ; " alors que seule l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la conscience de l'auteur de l'infraction qu'il commet un faux, préjudiciable aux intérêts des tiers, est un élément constitutif du crime de faux, à l'exclusion du mobile ; qu'en relevant dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, que l'intérêt personnel du maire de la commune n'était pas démontré, de sorte que cet intérêt n'avait pas été le mobile de l'infraction, la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de motifs " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 18 fructidor An III, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que, " sur le préjudice, il ressort des explications données par les plaignants que ceux-ci avaient engagé leurs dépenses avant le 31 octobre 1981 ; qu'ils n'avaient alors aucune certitude ni garantie qu'une mesure susceptible de gêner leurs projets ne pourrait être légalement prise ; que, de plus, il leur appartiendra, le cas échéant, de présenter toute demande qu'ils estimeraient fondée lors des procédures d'acquisition " (cf. arrêt p. 7 § 7) ; " 1° / alors que dans un mémoire régulièrement déposé et enregistré au greffe de la chambre d'accusation, le 11 décembre 1986, les parties civiles avaient fait valoir que la commission de la fausse délibération leur avait causé un préjudice matériel, consistant dans la diminution de la valeur vénale du terrain par suite de déclenchement de la procédure d'expropriation consécutive à la délibération litigieuse, et un préjudice moral, consistant dans les soucis et les tracas causés par ces circonstances, (cf. mémoire p. 6, § 1 et 2) ; qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles avaient pris le risque d'engager leurs dépenses avant la date de la décision litigieuse, omettant d'examiner le préjudice ainsi allégué et de répondre au mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 2° / alors que le juge administratif a une compétence exclusive pour apprécier la légalité des actes administratifs, individuels ou réglementaires, qui ne sont pas le fondement de la poursuite ; que, pour nier que Mme C..., MM. A... et Y... aient subi un préjudice du fait de la commission de la fausse délibération, la chambre d'accusation a retenu qu'il leur appartiendrait d'en demander la réparation dans le cadre des procédures d'acquisition, ce qui impliquerait nécessairement une appréciation sur la légalité de la délibération, condition de la procédure d'acquisition ; que, là encore, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 14 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre Vincent B... des chefs de faux en écriture publique authentique et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16, 24 août 1790, de la loi du 18 fructidor An III, de l'article 1351 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et usage de faux ; " 1° / alors que le juge administratif a une compétence exclusive pour apprécier la légalité des actes administratifs, individuels ou réglementaires, qui ne servent pas de fondement à la poursuite ; que pour déterminer si le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan s'était rendu coupable d'un faux en faisant établir un second procès-verbal de la séance du conseil municipal du 31 octobre 1981, procès-verbal d'où il résultait que l'acquisition de partie de la parcelle de Mme C..., au besoin par voie d'expropriation, avait été décidée, la chambre d'accusation a accepté de se prononcer sur la question de savoir si l'acquisition de la parcelle avait réellement fait l'objet d'une délibération au cours de cette séance, et, par conséquence, sur l'existence de la délibération prétendue et sur la validité ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " 2° / alors que dans l'hypothèse où le juge administratif a une compétence exclusive, le juge pénal se trouve lié par l'autorité qui s'attache à la décision prise par le premier ; que le tribunal administratif de Pau ayant, par un jugement du 20 mars 1984, prononcé l'annulation de la délibération du 31 octobre 1981, portant acquisition de la parcelle de Mme C..., comme ayant été prise hors d'une réunion légale du conseil municipal, la chambre d'accusation devait nécessairement tenir pour acquis que l'acquisition de la parcelle n'avait, en réalité, fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, de sorte que l'établissement du second procès-verbal par le maire constituait une altération de la vérité ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité s'attachant au jugement du tribunal administratif, violant ainsi chacun des textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan du chef de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que " l'information n'a pas permis d'apporter la preuve de faits susceptibles de constituer l'altération de la vérité, élément constitutif du crime de faux et du crime d'usage de faux " (arrêt, p. 7, § 3) ; " 1° / alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, selon le témoignage de deux conseillers municipaux, MM. X... et Z..., présents lors de la séance du 31 octobre 1981, la question de l'acquisition de la parcelle de Mme C... n'avait pas été soumise au conseil municipal au cours de cette séance, de sorte que les mentions contraires du second procès-verbal complété et signé par le maire constituaient une altération de la vérité ; qu'en énonçant cependant que l'information n'avait pas permis d'apporter la preuve de faits susceptibles de constituer l'altération de la vérité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2° / alors, en tout état de cause, que, le juge ne saurait se borner à affirmer l'existence d'un doute, sans justifier cette affirmation ; que la chambre d'accusation ayant constaté que, selon le témoignage de certains conseillers municipaux, l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait été évoquée au cours de la séance du 31 octobre 1981, et, selon le témoignage d'autres conseillers municipaux, qu'elle ne l'avait pas été, il appartenait à la chambre d'accusation de préciser les raisons pour lesquelles les premiers témoignages devaient être préférés aux seconds ; qu'en se bornant dès lors à affirmer l'existence d'un doute sur l'altération de la vérité par le maire de la commune, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 3° / alors que, pour décider que la preuve d'une altération de la vérité par le maire de la commune n'était pas rapportée, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que, selon le témoignage de certains conseillers municipaux, l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait fait l'objet, au cours de la séance du 31 octobre 1981, d'une délibération étant susceptible de faire surgir un doute sur l'altération de la vérité dans le second procès-verbal, qui faisait état d'une " décision d'acquisition " ; qu'en se bornant dès lors à relever que, au témoignage de certains conseillers, la question de l'acquisition de la parcelle de Mme C... avait été simplement évoquée au cours de la séance, sans relever que cette question avait fait l'objet d'une délibération c'est-à-dire d'une décision administrative positive, obtenue à l'issue d'un vote intervenu à la majorité, ou à tout le moins, que l'acquisition litigieuse avait reçu l'assentiment de la majorité des conseillers présents, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a, ainsi, privée de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que " l'intérêt de commettre un faux ne semble pas exister ; qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs allégué, quant à la qualité (de promoteur immobilier) du maire, que celui-ci ait en l'espèce réalisé une opération susceptible de lui procurer un avantage personnel ; que la décision aurait pu être prise à une date ultérieure à la séance du 31 octobre 1981 et, à cet égard, ne peut être retenue l'explication contenue dans le mémoire des plaignants (dernière page, 1er alinéa), selon laquelle c'est le dépôt de la demande de permis de construire le 5 novembre 1981 qui a provoqué le faux imputé à B... " (cf. arrêt, p. 7, § 4, 8 et 9) ; " alors que seule l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la conscience de l'auteur de l'infraction qu'il commet un faux, préjudiciable aux intérêts des tiers, est un élément constitutif du crime de faux, à l'exclusion du mobile ; qu'en relevant dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, que l'intérêt personnel du maire de la commune n'était pas démontré, de sorte que cet intérêt n'avait pas été le mobile de l'infraction, la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de motifs " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 18 fructidor An III, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir, arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan des chefs de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que, " sur le préjudice, il ressort des explications données par les plaignants que ceux-ci avaient engagé leurs dépenses avant le 31 octobre 1981 ; qu'ils n'avaient alors aucune certitude ni garantie qu'une mesure susceptible de gêner leurs projets ne pourrait être légalement prise ; que, de plus, il leur appartiendra, le cas échéant, de présenter toute demande qu'ils estimeraient fondée lors des procédures d'acquisition " (cf. arrêt p. 7 § 7) ; " 1° / alors que dans un mémoire régulièrement déposé et enregistré au greffe de la chambre d'accusation, le 11 décembre 1986, les parties civiles avaient fait valoir que la commission de la fausse délibération leur avait causé un préjudice matériel, consistant dans la diminution de la valeur vénale du terrain par suite de déclenchement de la procédure d'expropriation consécutive à la délibération litigieuse, et un préjudice moral, consistant dans les soucis et les tracas causés par ces circonstances, (cf. mémoire p. 6, § 1 et 2) ; qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles avaient pris le risque d'engager leurs dépenses avant la date de la décision litigieuse, omettant d'examiner le préjudice ainsi allégué et de répondre au mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 2° / alors que le juge administratif a une compétence exclusive pour apprécier la légalité des actes administratifs, individuels ou réglementaires, qui ne sont pas le fondement de la poursuite ; que, pour nier que Mme C..., MM. A... et Y... aient subi un préjudice du fait de la commission de la fausse délibération, la chambre d'accusation a retenu qu'il leur appartiendrait d'en demander la réparation dans le cadre des procédures d'acquisition, ce qui impliquerait nécessairement une appréciation sur la légalité de la délibération, condition de la procédure d'acquisition ; que, là encore, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas en l'état contre l'inculpé B... de charges suffisantes d'avoir commis les crimes de faux en écriture publique et usage ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune dérogation, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Que dès lors, en l'absence de pourvoi du ministère public, les moyens proposés étant irrecevables, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents ; MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, L. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel