Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba73
- Date
- 13 février 1989
juridictions correctionnellesexceptionsprésentationsnullité de la procédure antérieure à la citationprésentation après l'interrogatoire du prévenu et les plaidoiries de la partie civileirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1988 qui l'a condamné pour fraudes fiscales à un mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et, sur la demande de l'administration des impôts partie civile, l'a déclaré tenu solidairement avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de défense tiré du défaut de qualité de l'inspecteur des impôts de la direction des Deux-Sèvres pour procéder dans son ressort territorial à la vérification de la comptabilité de la SARL "Groupe International de Distribution" à une date où la liquidation des biens de la société avait été prononcée par le tribunal de commerce de La Rochelle, Charente-Maritime, tribunal dans le ressort duquel était fixé son siège social, et à un moment où les documents comptables et sociaux avaient été rassemblés entre les mains du syndic-liquidateur de ce même ressort ; lequel syndic liquidateur constituait par suite le seul interlocuteur valable auquel le service des impôts territorialement compétent devait s'adresser, de même que seul ce dernier service, au vu des résultats de la vérification de son inspecteur avait qualité pour saisir le Parquet investi par la loi du contrôle des opérations de la procédure collective de liquidation des biens qu'il entendait exercée ; "au motif, d'une part, qu'à bon droit les premiers juges avaient fait application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale et écarté comme tardive la présentation de l'exception tirée de l'incompétence de l'inspecteur des impôts de la direction des Deux-Sèvres pour procéder à la vérification servant de base à la poursuite exercée contre les ex-dirigeants de droit et de fait de la société ; "alors que le moyen tiré du défaut de qualité de l'inspecteur des impôts ayant procédé à la vérification servant de base à la poursuite alors exercée par un service sans qualité pour ce faire constitue une fin de non-recevoir liée au fond du droit et, comme telle, assimilée aux défenses au fond qui peuvent être proposées en tout état de cause ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il apparaît au surplus que le service des Impôts des Deux-Sèvres était en toute hypothèse compétent pour instrumenter alors que le principal établissement de la SARL "Groupe International de Distribution" se situait à Nueil-les-Aubiers (79) et que les dirigeants sociaux ont souscrit spontanément, tant à La Rochelle qu'à Bressuire, les déclarations spéciales prévues en matière de taxe professionnelle ; que ces déclarations indiquaient que le principal établissement était situé dans la commune autre que celle concernée par la déclaration, ce qui a conduit chacun des services fiscaux de La Rochelle et de Bressuire à considérer que l'entreprise ne relevait pas de sa compétence territoriale ; que ce n'est qu'à l'occasion de la mise en règlement judiciaire, qu'il est apparu que la société n'était prise en compte ni à Bressuire (lieu d'imposition légale) ni à La Rochelle (lieu du siège social) et que les services fiscaux des Deux-Sèvres ont donc régulièrement procédé à la vérification de la comptabilité de l'entreprise à Nueil-les-Aubiers, lieu du principal établissement et des services administratifs et comptables de la société ; qu'ainsi, le moyen, à supposer même qu'il eût été recevable, n'est pas fondé ; "alors que les motifs ci-dessus qui reprennent (au reste sans examen) la thèse du service des impôts des Deux-Sèvres reposant sur la base d'un fait inexact : la vérification de la comptabilité d'une société en activité ou en prolongation d'activité pour cause de règlement judiciaire, ne répondent pas au moyen péremptoire de défense proposé, lequel faisait précisément valoir que la procédure de vérification de la comptabilité de la société avait été commencé par l'inspecteur des impôts du service des Deux-Sèvres postérieurement à la cessation d'activité de la société par suite du prononcé de la liquidation de ses biens par le tribunal dans le ressort duquel se trouvait son siège social de La Rochelle et à un moment où elle se trouvait dotée d'un représentant légal en la personne d'un syndic-liquidateur de ce ressort, qui, pour les besoins de la liquidation, avait rassemblé entre ses mains l'intégralité des documents sociaux et comptables et se trouvait par suite le seul interlocuteur valable pour fournir à l'inspecteur des impôts du service de la Charente-Maritime seul qualifié pour ce faire, et pour exercer une poursuite, les renseignements et documents qui lui étaient nécessaires ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de la procédure de vérification fiscale opérée par un fonctionnaire prétendument incompétent, l'arrêt attaqué énonce que cette exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la citation devait, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale être soulevée à peine de forclusion avant toute défense au fond et qu'il résulte des termes mêmes du jugement qu'elle n'a été proposée qu'après l'interrogatoire des prévenus et la plaidoirie de la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137252ecd5801467741ba73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel