Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 1989
- ECLI
- 6137252fcd5801467741ba91
- Date
- 26 septembre 1989
appel correctionnel ou de policeappel du ministère publicportéeaggravation des peines dans les limites légalestrafic de stupéfiantsinterdiction de séjour
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Kafer ou Cafer, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 13 septembre 1988 qui, pour trafic de stupéfiant l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de restitution et lui a interdit de séjourner sur le territoire français pendant 2 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation proposés et pris, soit de la contradiction entre les motifs et le dispositif, soit de l'insuffisance de la motivation ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que contrairement aux allégations, du demandeur au pourvoi, la cour d'appel a rejeté la requête en restitution de sommes d'argent saisies qu'en sa qualité de prévenu il avait formulée devant les juges du fond en prétextant que cellesci étaient la propriété conjointe de son père et de son frère, tous deux étrangers à la poursuite ; qu'elle l'a fait tant par des motifs appropriés que dans une disposition explicite de son dispositif ; Attendu par ailleurs, que dès lors que le ministère public avait fait régulièrement appel des dispositions pénales, la juridiction du second degré pouvait, sans avoir à le justifier par des motifs spéciaux, à la fois aggraver, dans les limites légales la peine d'emprisonnement prononcée contre lui et lui faire application pendant deux ans des dispositions édictées par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, concernant l'interdiction de séjour en France des ressortissants de nationalité étrangère condamnés pour trafic de stupéfiants ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, X Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 630-1 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 1989
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137252fcd5801467741ba91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel