Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb18
- Date
- 20 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 185 du Code pénal et 148-4 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement de mineure de 15 ans avec demande de rançon, a déclaré irrecevables six demandes de mise en liberté présentées sur le fondement de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 185 du Code pénal et 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Marc X... expose qu'à la date du 15 novembre 1988, il aurait formé au greffe de la maison d'arrêt deux demandes de mise en liberté, l'une en vertu de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, l'autre sur le fondement de l'article 148-4 du même Code et que la chambre d'accusation aurait omis de statuer sur cette dernière qui faisait grief au juge d'instruction de ne pas l'avoir entendu depuis le 20 juin 1988 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les deux demandes en cause visaient chacune l'article 148 alinéa 6 en indiquant que le juge d'instruction n'aurait pas statué sur des demandes de mise en liberté en date du 20 juin 1988 et du 9 novembre 1988 ; que pour déclarer ces demandes irrecevables, les juges relèvent, d'une part, qu'aucune demande de mise en liberté n'a été adressée au juge d'instruction le 20 juin 1988, d'autre part, qu'en vertu de l'article 148 alinéa 3 du Code susvisé, le délai imparti pour répondre à la demande du 9 novembre n'avait pas commencé à courir dans la mesure où la chambre d'accusation n'avait pas encore statué sur de précédentes demandes de mise en liberté ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, manquant par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
Référence
61372530cd5801467741bb18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel