Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb19
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 3 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis partiellement favorable à l'extradition de X... ; " aux motifs en premier lieu que si les faits d'appartenance à des bandes armées et de rapports de coopération avec de tels groupes ou bandes ne sauraient donner lieu à extradition puisqu'ils sont nécessairement constitutifs d'une infraction objectivement politique, aux termes du Code pénal français (p. 5 de l'arrêt-8° et 9° alinéas), en revanche il n'existe pas de lien de connexité entre ces faits et les infractions se rapportant aux armes, munitions et explosifs en raison de leur gravité (p. 7 de l'arrêt, 3° et 9° alinéas) ; " alors que, dans ses conclusions, X... faisait valoir que la demande d'extradition portait sur des faits inséparables les uns des autres, qui devaient donc être examinés globalement ; que l'admission d'infractions objectivement politiques emportait nécessairement reconnaissance du caractère politique de l'ensemble des faits litigieux, quelque fusse leur gravité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé l'arrêt déféré ; " aux motifs, en second lieu, en ce qui concerne l'aggravation du sort de l'intéressé en cas d'extradition (p. 8 de l'arrêt dernier alinéa), que le rapport d'Amnesty International " fait état de mauvais traitements subis en Espagne par des ressortissants d'origine basques " et de " la condamnation de trois policiers reconnus coupables de violences sur des inculpés d'origine basque et l'existence de multiples procédures engagées de ce chef " ; que " dans ces conditions, il n'y a pas lieu de présumer que X..., s'il était remis aux autorités espagnoles, serait soumis à des mauvais traitements et verrait son sort aggravé (p. 9 de l'arrêt, 2ème alinéa) ; " alors qu'en l'état de ces énonciations parfaitement contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé l'arrêt déféré " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 3 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis partiellement favorable à l'extradition de X... ; " aux motifs en premier lieu que si les faits d'appartenance à des bandes armées et de rapports de coopération avec de tels groupes ou bandes ne sauraient donner lieu à extradition puisqu'ils sont nécessairement constitutifs d'une infraction objectivement politique, aux termes du Code pénal français (p. 5 de l'arrêt-8° et 9° alinéas), en revanche il n'existe pas de lien de connexité entre ces faits et les infractions se rapportant aux armes, munitions et explosifs en raison de leur gravité (p. 7 de l'arrêt, 3° et 9° alinéas) ; " alors que, dans ses conclusions, X... faisait valoir que la demande d'extradition portait sur des faits inséparables les uns des autres, qui devaient donc être examinés globalement ; que l'admission d'infractions objectivement politiques emportait nécessairement reconnaissance du caractère politique de l'ensemble des faits litigieux, quelque fusse leur gravité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé l'arrêt déféré ; " aux motifs, en second lieu, en ce qui concerne l'aggravation du sort de l'intéressé en cas d'extradition (p. 8 de l'arrêt dernier alinéa), que le rapport d'Amnesty International " fait état de mauvais traitements subis en Espagne par des ressortissants d'origine basques " et de " la condamnation de trois policiers reconnus coupables de violences sur des inculpés d'origine basque et l'existence de multiples procédures engagées de ce chef " ; que " dans ces conditions, il n'y a pas lieu de présumer que X..., s'il était remis aux autorités espagnoles, serait soumis à des mauvais traitements et verrait son sort aggravé (p. 9 de l'arrêt, 2ème alinéa) ; " alors qu'en l'état de ces énonciations parfaitement contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé l'arrêt déféré " ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il est, dès lors, irrecevable, par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
61372530cd5801467741bb19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel