Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb1b
- Date
- 30 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir énoncé les motifs exactement reproduits dans le moyen, la juridiction du second degré a déclaré Z... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à verser la somme de 1 franc à X... Martine, à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a apprécié souverainement dans les limites de la demande de la partie civile le montant du préjudice par elle subi, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Daniel Z... coupable des faits d'abandon de famille reproché, a condamné ce dernier à payer à la partie civile la seule somme symbolique de 1 franc à titre de dommages intérêts ; " aux motifs qu'il n'apparaît pas que l'intéressé se soit attaché avec une ponctualité suffisante au paiement régulier de la pension alimentaire pour Sandrine ; " que du fait de sa relative négligence, le débiteur de la pension alimentaire ne peut exciper de non versement ponctuel, ou en tout cas, avec une interruption globale ne dépassant pas deux mois ", " l'infraction prévue par l'article 357-2 du Code pénal étant ainsi... établie à l'encontre du prévenu " ; mais " qu'avec le déblocage de fonds correspondant aux mensualités échues et à un certain nombre de mensualité à échoir de la pension alimentaire, Daniel Z... a effectivement fait en sorte que les conséquences pécuniaires de l'infraction commise soient totalement réparées " ; que dame X... ne saurait " prétendre à une réparation excédant le franc symbolique de dommages-intérêts, eu égard à la part non négligeable qui a été la sienne dans l'interruption de versements qui s'étaient opérés avec régularité et sans grande difficulté avant son départ définitif pour la Suisse " ; " alors que les dommages-intérêts doivent être attribués en fonction du préjudice causé par le délit ; qu'en relevant que le délit était constitué, constatant par là même l'absence de paiement, et en se bornant à octroyer un franc de dommages-intérêts à la partie civile eu égard à sa part de responsabilité dans l'interruption des versements sans préciser le quantum du préjudice, ni la part de responsabilité dans la réalisation de ce dommage incombant à chaque époux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357-2 du Code pénal, et de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 octobre 1987, qui a condamné Z... Danielpour abandon de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Daniel Z... coupable des faits d'abandon de famille reproché, a condamné ce dernier à payer à la partie civile la seule somme symbolique de 1 franc à titre de dommages intérêts ; " aux motifs qu'il n'apparaît pas que l'intéressé se soit attaché avec une ponctualité suffisante au paiement régulier de la pension alimentaire pour Sandrine ; " que du fait de sa relative négligence, le débiteur de la pension alimentaire ne peut exciper de non versement ponctuel, ou en tout cas, avec une interruption globale ne dépassant pas deux mois ", " l'infraction prévue par l'article 357-2 du Code pénal étant ainsi... établie à l'encontre du prévenu " ; mais " qu'avec le déblocage de fonds correspondant aux mensualités échues et à un certain nombre de mensualité à échoir de la pension alimentaire, Daniel Z... a effectivement fait en sorte que les conséquences pécuniaires de l'infraction commise soient totalement réparées " ; que dame X... ne saurait " prétendre à une réparation excédant le franc symbolique de dommages-intérêts, eu égard à la part non négligeable qui a été la sienne dans l'interruption de versements qui s'étaient opérés avec régularité et sans grande difficulté avant son départ définitif pour la Suisse " ; " alors que les dommages-intérêts doivent être attribués en fonction du préjudice causé par le délit ; qu'en relevant que le délit était constitué, constatant par là même l'absence de paiement, et en se bornant à octroyer un franc de dommages-intérêts à la partie civile eu égard à sa part de responsabilité dans l'interruption des versements sans préciser le quantum du préjudice, ni la part de responsabilité dans la réalisation de ce dommage incombant à chaque époux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357-2 du Code pénal, et de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir énoncé les motifs exactement reproduits dans le moyen, la juridiction du second degré a déclaré Z... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à verser la somme de 1 franc à X... Martine, à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a apprécié souverainement dans les limites de la demande de la partie civile le montant du préjudice par elle subi, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
61372530cd5801467741bb1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel