Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb1f
- Date
- 14 mars 1989
(sur le 2e moyen) receleléments constitutifselément intentionnelconnaissance de l'origine frauduleuse (non)tableau(sur le 4e moyen) action civilevol d'un tableaurelaxerestitutionrecherches insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Anatole, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 janvier 1988, qui, après avoir condamné les époux X... du chef de vol et relaxé Paul A... du chef de recel de vol, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du nom des juges qui en ont délibéré ; " alors que les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en omettant de mentionner le nom des juges ayant participé au délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, dès lors, violé les textes visés au moyen " ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué " la Cour, composée de M. de Thévenard, président, de M. Leca et de Mme Gaillard, conseillers, a mis l'afaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 14 janvier 1988 " ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt a mentionné le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2279, alinéa 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé A... du chef de recel, a débouté B... de son action civile ; " aux motifs que " les imprudences commises par A... qui a omis de s'enquérir de la provenance du tableau d'Utrillo intitulé " Le lapin agile ", tableau qui n'était pas accompagné d'un certificat d'authenticité, s'apparentent plus à de la négligence qu'à de la mauvaise foi, et qu'il n'est pas établi que A... ait connu, avant l'intervention de l'inspecteur Henry, l'origine frauduleuse du tableau litigieux " ; (cf. arrêt p. 12, § 3) ; 1°) alors que pour relaxer l'acquéreur d'un bien mobilier prévenu de recel, il appartient au juge de constater que l'acquéreur est de bonne foi et qu'il peut se prévaloir d'une possession régulière, exempte de vices ; qu'en relaxant A..., prévenu de recel, au seul motif que, n'ayant pas eu connaissance de l'origine frauduleuse du tableau, sa mauvaise foi n'était pas établie, sans s'interroger sur les vices entachant la possession de A..., la cour d'appel, dont les propres énonciations concernant la clandestinité et l'équivoque des conditions de l'achat du tableau invitaient à une telle recherche, a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que A... n'avait pas pris la précaution de s'informer, lors de l'achat, de l'origine du tableau qui, au surplus, n'était accompagné d'aucun certificat d'authenticité ; que A..., expert et marchand de tableaux renommé, avait nécessairement conçu un doute sur l'origine du tableau ; qu'en décidant néanmoins que la mauvaise foi de A... n'était pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un tableau d'Utrillo, volé au domicile de David B..., père de la partie civile, par une employée de maison et son mari qui l'ont vendu en Espagne, a été retrouvé chez le marchand de tableaux Paul A... ; que ce dernier, poursuivi pour recel, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel qui a ordonné la restitution du tableau à Anatole B... ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce notamment que, même s'il a commis des imprudences en ne s'inquiétant pas de l'origine du tableau et en n'attachant pas d'importance au fait que celui-ci n'était pas accompagné d'un certificat d'authenticité, il avait cependant eu la certitude d'acheter la toile à " un véritable marchand de tableaux possédant une galerie en Espagne... dont il n'avait alors aucune raison de suspecter l'honnêteté ", que le prix " était loin d'être négligeable ", que le paiement et l'importation d'Espagne en France ont été faits régulièrement ; qu'elle observe aussi que lorsque l'inspecteur de police chargé de l'enquête s'est présenté chez A..., il a constaté que ce tableau " était rangé parmi d'autres mais n'était pas dissimulé " ; qu'elle déduit de ses constatations qu'il n'est pas établi que le prévenu ait connu l'origine frauduleuse du tableau lors de son achat et qu'il doit être relaxé au bénéfice du doute ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué n'a pas constaté que le prévenu aurait eu un doute sur l'origine du tableau, mais a au contraire admis qu'il était de bonne foi lors de l'achat, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 3, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, refus de statuer sur une demande de la partie civile ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de B... tendant, subsidiairement, à la condamnation de M. et Mme X... à lui payer, en réparation de la perte du tableau intitulé " Le lapin agile ", une somme de 600 000 francs ; " alors que la cour d'appel, qui a débouté B... de son action en revendication contre A..., tiers détenteur, devait nécessairement en déduire que M. et Mme X..., dont la culpabilité du vol a été définitivement admise, étaient responsables, envers B..., de la perte de son tableau ; qu'en refusant de statuer sur la demande de réparation de B..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que selon le dispositif des conclusions déposées devant la cour d'appel par la partie civile, celle-ci a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré A... pénalement responsable, en qu'il avait condamné les époux X... et A... solidairement et pour le tout à réparer la totalité du préjudice subi par Anatole B..., en ce qu'il avait enfin alloué à ce dernier des dommages-intérêts pour des toiles volées par les époux X... et non retrouvées ainsi que pour le vol de pièces d'or ; qu'elle a demandé pour le surplus l'infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour le vol d'une autre toile ; qu'enfin subsidiairement elle a demandé la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 600 000 francs ; Attendu qu'il ne résulte ni de ce dispositif ni des motifs des conclusions qui ne font pas état de cette demande subsidiaire que celle-ci ait été faite pour le cas où la restitution du tableau trouvé chez A... serait refusée ; que le moyen ne peut donc être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution, au profit de B..., du tableau intitulé " Le lapin agile " ; " aux motifs que A..., tiers détenteur du tableau, doit être relaxé des poursuites du chef de recel " (cf. arrêt p. 12, § 3) ; 1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dès que A... avait découvert l'origine frauduleuse du tableau, il s'en était dessaisi ; qu'en rejetant dès lors, en l'état de ces motifs d'où il résultait que A... avait renoncé à se prévaloir de sa possession sur le tableau, l'action en revendication exercée par B..., à qui le tableau avait été volé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, A... avait commis une double imprudence en refusant de s'informer de la provenance d'un tableau qui était, au surplus, dépourvu de certificat d'authenticité ; qu'il en résultait que la possession de A..., qui s'était, dès la première visite de la police, dessaisi du tableau, était, dès l'origine, entachée de clandestinité et d'équivoque ; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur la régularité de la possession de A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 2279 alinéa 2 du Code civil et les articles 478 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 2279 alinéa 2 du Code civil, celui qui a perdu ou auquel on a volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel il la trouve ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'Anatole B... ayant demandé à l'encontre de A... d'une part la restitution du tableau volé et d'autre part des dommages-intérêts la juridiction du second degré énonce que les demandes de la partie civile doivent être rejetées en raison de la relaxe du prévenu ; Mais attendu que la cour d'appel qui avait constaté qu'en apprenant l'origine frauduleuse du tableau A... s'en était " dessaisi ", ne pouvait fonder le refus de restitution sur la relaxe du prévenu sans rechercher d'une part si ce dernier avait renoncé à se prévaloir de sa possession sur le tableau et d'autre part si les dispositions de l'article 2279 alinéa 2 précité étaient applicables ; Qu'en statuant comme elle l'a fait elle a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 1988 en ses seules dispositions civiles relatives à la demande de restitution, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et des articlesarticle 593 du Code de procédure pénalearticle 2279 alinéa 2 du Code civilarticle 2279 alinéa 2 du Code civil et les articles
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) recel
Référence
61372530cd5801467741bb1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel