Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb22
- Date
- 13 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC 38), représentée par Me Blayon, "sollicite par conclusions la confirmation des dispositions civiles et réclame par ailleurs la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, de l'arrêté du 26 juin 1974, des articles 365, 485, 551 et 565 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Francia Y..., épouse X..., coupable d'avoir omis, sur 444 produits, de faire figurer en tout et en partie les mentions obligatoires d'étiquetage et procédé à un étiquetage de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur et du consommateur, et l'a condamnée en conséquence à diverses amendes ; "aux motifs que l'intéressée, représentée en première instance, n'a formulé à l'époque aucune observation sur la nullité de la citation ; qu'en outre, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent être présentées avant toute défense au fond de sorte que n'est pas recevable l'exception présentée pour la première fois en cause d'appel ; que sur le fond la prévenue ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels sont établis ; "alors que la citation doit à peine de nullité faire connaître au prévenu le texte dont l'application est demandée contre lui et que toute poursuite exercée en vertu de la loi du 1er août 1905 doit être continuée et terminée en vertu des mêmes textes ; que le moyen, qui était d'ordre public, pouvait être relevé devant la cour d'appel ; qu'en la cause la citation vise seulement l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, et de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, à l'exclusion du décret du 7 décembre 1984, seul texte applicable en la cause ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel la prévenue, sous couvert de violation des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er août 1905, a proposé pour la première fois l'exception de nullité de la citation, fondée sur le visa erroné des textes applicables ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux juges du second degré d'avoir opposé à cette exception la forclusion prévue par l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à payer une somme de 1 800 francs à la partie civile, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ; "au motif que la partie civile a dû être présente en cause d'appel suite à l'appel de la prévenue" ; "alors qu'il résulte d'une lettre adressée par le conseil de la partie civile à M. le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience, et n'a même pas été représentée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francia, épouse X... - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1988 qui l'a condamnée, pour défaut de mentions obligatoires d'étiquetage à 444 amendes de 20 francs chacune pour étiquetage de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur à 2 amendes de 1 000 francs chacune, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, de l'arrêté du 26 juin 1974, des articles 365, 485, 551 et 565 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Francia Y..., épouse X..., coupable d'avoir omis, sur 444 produits, de faire figurer en tout et en partie les mentions obligatoires d'étiquetage et procédé à un étiquetage de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur et du consommateur, et l'a condamnée en conséquence à diverses amendes ; "aux motifs que l'intéressée, représentée en première instance, n'a formulé à l'époque aucune observation sur la nullité de la citation ; qu'en outre, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent être présentées avant toute défense au fond de sorte que n'est pas recevable l'exception présentée pour la première fois en cause d'appel ; que sur le fond la prévenue ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels sont établis ; "alors que la citation doit à peine de nullité faire connaître au prévenu le texte dont l'application est demandée contre lui et que toute poursuite exercée en vertu de la loi du 1er août 1905 doit être continuée et terminée en vertu des mêmes textes ; que le moyen, qui était d'ordre public, pouvait être relevé devant la cour d'appel ; qu'en la cause la citation vise seulement l'arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, et de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, à l'exclusion du décret du 7 décembre 1984, seul texte applicable en la cause ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel la prévenue, sous couvert de violation des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er août 1905, a proposé pour la première fois l'exception de nullité de la citation, fondée sur le visa erroné des textes applicables ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux juges du second degré d'avoir opposé à cette exception la forclusion prévue par l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à payer une somme de 1 800 francs à la partie civile, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ; "au motif que la partie civile a dû être présente en cause d'appel suite à l'appel de la prévenue" ; "alors qu'il résulte d'une lettre adressée par le conseil de la partie civile à M. le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience, et n'a même pas été représentée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère (UFC 38), représentée par Me Blayon, "sollicite par conclusions la confirmation des dispositions civiles et réclame par ailleurs la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
Référence
61372530cd5801467741bb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel